Le défaut d'usage des locaux à titre d'habitation principale, au moins partiel est un motif légitime et sérieux de refus de renouvellement d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 5 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-22.336, FS-P+B
N° Lexbase : A3641ISN). En l'espèce, le propriétaire d'un appartement l'avait donné à bail à une société civile professionnelle "
dans les termes de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948". Ce bail avait été tacitement reconduit. Le 28 mars 2007, le propriétaire avait délivré au preneur un congé pour le 30 septembre 2007, invoquant l'usage exclusivement professionnel du local. Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, le bailleur l'a assigné aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir son expulsion. Les juges du fond l'ayant débouté de cette demande, il s'est pourvu en cassation. La Haute cour apporte deux précisions. Tout d'abord, elle approuve les juges du fond d'avoir retenu que le bail était désormais soumis à la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462
N° Lexbase : L8461AGH) dans la mesure où le bail avait été consenti à usage d'habitation pour l'un des membres de la SCP locataire ou pour l'exercice de la profession d'avocat. En conséquence, le congé était soumis aux dispositions de l'article 15 de cette loi. Ensuite, et en revanche, elle censure les juges du fond qui ont considéré que le congé était nul à défaut de viser l'un des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (soit la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant), sans constater un usage à titre d'habitation principale, au moins partiellement, des locaux loués, au terme du contrat. La Cour de cassation rappelle à cet égard préalablement que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués.
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