Lexbase Fiscal n°865 du 20 mai 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur marge – Précisions importantes apportées à la suite d’une question écrite

Réf. : QE n° 35554 de M. Romain Grau, JOANQ 12 janvier 2021 , réponse publ. 27 avril 2021 p. 3651, 15ème législature (N° Lexbase : L4927L4A)

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par William Stemmer, Avocat associé, Cabinet Taj et David Colin, Avocat associé, Cabinet Reed Smith LLP

le 19 Mai 2021

La réponse à la question écrite déposée par le député Romain Grau a été publiée le 27 avril 2021. L’objectif était d’obtenir un mode d’emploi précis de la TVA sur marge en attendant la position de la CJUE qui a récemment été saisie une deuxième fois sur le sujet par la CAA de Lyon.

 

Les points importants sont les suivants.

Dans l’attente de l’arrêt de la CJUE qui sera rendu à la suite de la question préjudicielle renvoyée dans l’affaire « Icade Promotion Logement », il est confirmé que :

  • le régime de taxation sur la marge s’applique en présence de travaux qui ne conduisent pas à un changement de qualification du bien au regard de la TVA. Ainsi des travaux de rénovation qui ne conduisent pas à la production d’un immeuble neuf au regard de la TVA ne bloquent pas l’application de la TVA sur marge lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction.
  • le régime de taxation sur la marge s’applique s’agissant des terrains, en cas d’aménagements permettant leur desserte par divers réseaux ainsi qu’en cas de passage de terrain non à bâtir à terrain à bâtir.
  • la circonstance qu’un bien immobilier figure comptablement à l’actif circulant (en stock) ou à l’actif immobilisé de l’assujetti est dépourvue d’incidence sur l’application du régime de taxation sur la marge prévu par l’article 268 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4910IQW). Ainsi, la TVA sur marge est bien applicable aux utilisateurs et aux foncières ou encore aux crédits-bailleurs et la reprise au BOFiP de l’arrêt « Promialp » n’emporte sur ce point aucune conséquence.
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