La possibilité pour un consommateur d'assigner un commerçant étranger devant les juridictions nationales ne présuppose pas que le contrat litigieux ait été conclu à distance. Dès lors, le fait que le consommateur se soit rendu dans l'Etat membre du commerçant pour signer le contrat n'exclut pas la compétence des juridictions de l'Etat membre du consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 6 septembre 2012 (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-190/11
N° Lexbase : A3079IST). En l'espèce, la Cour suprême autrichienne était saisie, en dernier ressort, d'un recours introduit devant les juridictions autrichiennes par un ressortissant autrichien, contre un commerce situé à Hambourg (Allemagne), spécialisé dans la vente de voitures. Le requérant demandait la résolution du contrat de vente du véhicule qu'il avait acheté pour ses besoins privés. Il était parvenu sur l'offre du commerçant allemand grâce à ses recherches réalisées sur internet. Toutefois, pour signer le contrat d'achat et réceptionner la voiture, il s'était rendu à Hambourg. De retour en Autriche, il a découvert que le véhicule était affecté de vices substantiels. La Cour suprême autrichienne demandait donc à la CJUE si la compétence des juridictions autrichiennes ne présuppose pas que le contrat ait été conclu à distance. Par son arrêt du 6 septembre 2012, la Cour répond donc que la possibilité pour un consommateur d'assigner, devant les juridictions de son Etat membre, un commerçant domicilié dans un autre Etat membre n'est pas subordonnée à la condition que le contrat ait été conclu à distance. Selon elle, si la réglementation européenne exigeait jusqu'en 2002, que le consommateur devait avoir accompli dans l'Etat membre de son domicile les actes nécessaires à la conclusion du contrat, la réglementation actuelle ne contient plus une telle condition (Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000
N° Lexbase : L7541A8S, entré en vigueur le 1er mars 2002). Par cette modification, le législateur de l'Union a entendu assurer une meilleure protection des consommateurs. La condition essentielle à laquelle est subordonnée l'application de cette règle est celle liée à l'activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l'Etat du domicile du consommateur. A cet égard, tant la prise de contact à distance, que la réservation d'un bien ou d'un service à distance ou,
a fortiori, la conclusion d'un contrat de consommation à distance sont des indices de rattachement du contrat à une telle activité. Dès lors, si le commerçant domicilié dans un autre Etat membre exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre du domicile du consommateur ou, dirige par tout moyen ses activités vers cet Etat membre, et si le contrat litigieux entre dans le cadre de telles activités, le consommateur peut assigner, devant les juridictions de son propre Etat membre, ce commerçant, même si le contrat n'a pas été conclu à distance du fait qu'il a été signé dans l'Etat membre du commerçant.
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