La décision-cadre
2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen prévoit que les Etats membres sont, en principe, tenus de donner suite à un tel mandat. Ainsi, l'autorité judiciaire nationale (autorité judiciaire d'exécution) reconnaît, moyennant des contrôles minimums, la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre Etat membre (autorité judiciaire d'émission) afin de permettre l'exercice de poursuites pénales, l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté. Toutefois, dans certains cas, l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser de remettre la personne recherchée. Tel est le cas, notamment, lorsqu'un mandat d'arrêt européen a été émis aux fins de l'exécution d'une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne qui demeure dans l'Etat membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside et que cet Etat membre s'engage à exécuter cette peine sur son territoire. La législation française qui transpose cette décision-cadre, réserve la faculté de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un tel motif aux seules personnes recherchées de nationalité française (C. pr. pén., art. 695-24
N° Lexbase : L0783DYN). Les dispositions en cause ont fait l'objet d'une question préjudicielle soumise à la CJUE dans son arrêt du 5 septembre 2012 (CJUE, 5 septembre 2012, aff. C-42/11
N° Lexbase : A2297ISU). La Cour rappelle que le motif de non-exécution facultative prévu par la décision-cadre a notamment pour but de permettre à l'autorité judiciaire d'accorder une importance particulière à la possibilité d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée, à l'expiration de sa peine. Cet objectif peut être légitimement poursuivi en démontrant un degré d'intégration certain dans la société de cet Etat. Ainsi, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, un Etat membre peut limiter le bénéfice de ce motif de refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen à ses ressortissants ou aux ressortissants des autres Etats membres qui ont séjourné légalement sur le territoire national pendant une période continue de cinq ans. Cependant, selon la Cour, les Etats membres ne sauraient, sous peine de porter atteinte au principe de non-discrimination selon la nationalité, limiter la non-exécution du mandat pour le motif en question aux seuls ressortissants nationaux, à l'exclusion absolue et automatique des ressortissants des autres Etats membres qui demeurent ou résident -ces termes devant être définis de façon uniforme par les Etats membres- sur le territoire de l'Etat membre d'exécution et quels que soient les liens de rattachement qu'ils présentent avec cet Etat (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).
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