Le Quotidien du 18 septembre 2012 : Procédure civile

[Brèves] Fusion avoués-avocats : indemnisation mode d'emploi

Réf. : CE 7 s-s., 1er août 2012, n° 355555, inédit (N° Lexbase : A2502IR4)

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le 19 Septembre 2012

Par un arrêt rendu le 1er août 2012, le Conseil d'Etat se prononce sur le mécanisme d'indemnisation des offices d'avoués consécutivement à la fusion de cette profession avec celle d'avocat (CE 7° s-s., 1er août 2012, n° 355555, inédit N° Lexbase : A2502IR4). En l'espèce, une SCP et ses membres ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 2011 par laquelle le président de la Commission nationale d'indemnisation des avoués leur a accordé une somme globale de 394 839 euros au titre de l'acompte prévu par l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4). Il ressort des pièces du dossier que la SCP a demandé, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011, un acompte de 1 184 517 euros. Par décision du 27 avril 2011, le président de la Commission nationale d'indemnisation des avoués ne lui a accordé qu'un acompte de 394 839 euros. La SCP et ses membres demandent l'annulation de cette décision et le versement de la totalité de la somme demandée à titre d'acompte. Le Conseil d'Etat énonce que l'acompte qui peut être sollicité par tout avoué en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi précité s'impute sur le montant de l'indemnité due au titulaire de l'office au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation de son successeur. Cette indemnité ne peut excéder la valeur de l'office (Cons. const., décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 N° Lexbase : A1518GQB). De plus, lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit. Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société, les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé. Il s'ensuit que le président de la Commission nationale d'indemnisation des avoués n'a pas méconnu les dispositions précitées en jugeant que l'acompte sollicité par la SCP était dû à cette seule société, dès lors qu'elle était titulaire de l'office d'avoué, et non à chacun de ses associés. Enfin, le dispositif d'acompte institué par l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 vise exclusivement l'indemnisation des personnes physiques ou des sociétés titulaires d'un office d'avoué. Le choix de n'indemniser que les titulaires d'un office d'avoué, et non, s'agissant des sociétés titulaires d'un office, les avoués membres de cette société, n'est pas en soi discriminatoire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les discriminations qui résulteraient, entre avoués membres d'une même société titulaire d'un office, des modalités de calcul de l'indemnité due à cet office. En conséquence la requête est rejetée.

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