Le Quotidien du 5 mai 2021 : Peines

[Brèves] Libération conditionnelle : la Chambre criminelle précise les conditions d’octroi à l’égard des personnes de plus de soixante-dix ans condamnées à de lourdes peines

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.177, F-P+I (N° Lexbase : A25454PX)

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par Adélaïde Léon

le 19 Mai 2021

► Lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-dix ans est condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans, pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, les conditions des articles 729 et 730-2 du Code de procédure pénale sont cumulatives ;

Dès lors, une libération conditionnelle ne peut être octroyée, si elle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d’un à trois ans.

Rappel des faits. Une personne a été condamnée par la cour d’assises à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d’agressions sexuelles aggravés. L’intéressé a déposé une requête en libération conditionnelle, rejetée par le tribunal de l’application des peines.

Le détenu a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’application des peines a fait droit à la demande de l’intéressé, alors âgé de soixante-et-onze ans et lui a accordé une libération conditionnelle.

Le procureur général a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt d’avoir octroyé la libération conditionnelle sans y adjoindre une mesure de sûreté.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’application des peines au visa des articles 729 (N° Lexbase : L7698LPS) (relatif à l’octroi de libération conditionnelle à des condamnés de plus de soixante-dix ans) et 730-2 (N° Lexbase : L7685LPC) du Code de procédure pénale (relatif aux conditions d’octroi de la libération conditionnelle à des personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à quinze ans, pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru).

La Cour affirme que lorsque se présente le cas d’une personne âgée de plus de soixante dix ans, condamnée pour l’une des infractions prévues par l’article 730-2, les conditions des deux articles sont cumulatives.

En l’espèce, le condamné était âgé de soixante-et-onze ans et exécutait une peine de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée en répression d’une infraction passible du suivi socio-judiciaire. Selon les dispositions précitées et leur caractère cumulatif, la libération conditionnelle du condamné n’aurait dû être accordée, si elle n’était pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d’un à trois ans.

C’est donc en violation des dispositions du Code de procédure pénale que la chambre de l’application des peines a admis l’intéressé au bénéfice de la libération conditionnelle sans l’assortir d’un placement sous surveillance électronique mobile et sans qu’elle ait été précédée à titre probatoire d’une des mesures précitées.

Pour aller plus loin : v. Y. Carpentier, ÉTUDE : Les modalités d’exécution des peines, Conditions d’octroi de la libération conditionnelle, Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E2856GAZ).

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