Réf. : Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-16.468, F-D (N° Lexbase : A80034P4)
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par Vincent Téchené
le 04 Mai 2021
► En raison du caractère d'ordre public de l'article L. 223-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L3178DYD), il convient de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession de parts sociales ne pouvant faire échec à l'annulation d'une cession effectuée en violation de ce formalisme.
Faits et procédure. Par deux actes du 9 mars 2016, les deux seuls associés d’une SARL ont, chacun, cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de celle-ci, à deux cessionnaires. Soutenant que ces cessions étaient intervenues en violation des dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce imposant la notification du projet de cession à chacun des associés et à la société, les cédants ont assigné les cessionnaires et la société en annulation desdites cessions.
L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 14 mars 2019, n° 17/22115 N° Lexbase : A8221Y3U) ayant déclaré nulles les cessions litigieuses, les cessionnaires ont formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Les demandeurs au pourvoi reprochaient à la cour d’appel d’avoir prononcé la nullité des cessions sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2016, que les actionnaires avaient été convoqués le 15 février 2016 et qu'ils avaient reçu avec cette convocation, l'ordre du jour de cette assemblée, comportant l'approbation des projets de cessions litigieuses, de sorte que la société et les associés s'étaient vu notifier les projets de cession par la convocation.
Décision. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel.
Observations. La Cour de cassation rappelle, ici, sa position qu’elle avait notamment exprimée dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.221, F-P+B N° Lexbase : A9837MCC ; Ch. Lebel, Lexbase Affaires, février 2014, n° 370 N° Lexbase : N0896BUQ) : le non-respect de la procédure d'agrément, qui est d'ordre public, n'est donc pas sanctionné par la nullité relative mais bien par une nullité absolue, qui ne peut être couverte par la confirmation implicite de l'acte litigieux de cession à un tiers (v. également, Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-14.564, publié N° Lexbase : A8277AB8).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La circulation des parts sociales, Le caractère d'ordre public des dispositions relatives à l'agrément du cessionnaire, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E7586EQZ). |
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