Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 14 avril 2021, n° 445515, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25634PM)
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par Yann Le Foll
le 04 Mai 2021
► La distribution d’un tract pouvant laisser croire que le candidat bénéficie du soutien d'associations locales dont il reproduit le logo a le caractère d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard au très faible écart de voix.
Faits. Le requérant a diffusé un document exposant le programme de sa liste, qui comportait une page intitulée « Pour nos partenaires associatifs » sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales.
Position du CE. S’il fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué, l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation ait été recueillie, sur une page du programme de la liste de la maire sortante, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations.
Décision. Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manœuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC). |
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