Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 429467, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00694QM)
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par Marie-Claire Sgarra
le 04 Mai 2021
► La limitation de la déductibilité des moins-values à court terme prévue par l’article 39 quaterdecies du Code général des impôts s'applique seulement en cas de cession de titres de participations ayant fait l'objet d'une émission nouvelle en contrepartie d'un apport.
Les faits.
🔎 Principe. Aux termes du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L2417LEA), issu de la loi du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958, du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L9357ITQ), la moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission.
Solution du Conseil d’État. L’apport réalisé par la société PY au profit de la société HY a été effectué par élévation de la valeur nominale des titres de la filiale et non par émission d'actions nouvelles.
Dès lors, en rejetant les conclusions d'appel de la société CG tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, de la moins-value résultant de la cession des titres de la société HY, alors que ces titres n'avaient pas fait l'objet d'une émission nouvelle dans le cadre de l'apport, la cour a méconnu le champ d'application de ces dispositions.
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