Le Quotidien du 5 mai 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Champ d’application de la déductibilité des moins-values à court terme sur cession de titres acquis en contrepartie d’un apport

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 avril 2021, n° 429467, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00694QM)

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[Brèves] Champ d’application de la déductibilité des moins-values à court terme sur cession de titres acquis en contrepartie d’un apport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67444675-breves-champ-dapplication-de-la-deductibilite-des-moinsvalues-a-court-terme-sur-cession-de-titres-ac
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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Mai 2021

La limitation de la déductibilité des moins-values à court terme prévue par l’article 39 quaterdecies du Code général des impôts s'applique seulement en cas de cession de titres de participations ayant fait l'objet d'une émission nouvelle en contrepartie d'un apport.

Les faits.

  • La société PY, aux droits de laquelle vient la société CG, a procédé à l'augmentation du capital de sa filiale, la société HY, par incorporation de la somme de 7 794 000 euros correspondant au montant du solde créditeur de son compte courant d'associé.
  • Elle a ensuite cédé les actions qu'elle détenait de la société HY pour la somme d'un euro.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société CG tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration, dans son résultat imposable de l'exercice clos le 31 août 2013, de la moins-value résultant de la cession des titres de la société HY.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement (CAA Marseille, 5 février 2019, n° 18MA00177 N° Lexbase : A5420YXZ).

🔎 Principe. Aux termes du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L2417LEA), issu de la loi du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958, du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L9357ITQ), la moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission.

Solution du Conseil d’État. L’apport réalisé par la société PY au profit de la société HY a été effectué par élévation de la valeur nominale des titres de la filiale et non par émission d'actions nouvelles.

Dès lors, en rejetant les conclusions d'appel de la société CG tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, de la moins-value résultant de la cession des titres de la société HY, alors que ces titres n'avaient pas fait l'objet d'une émission nouvelle dans le cadre de l'apport, la cour a méconnu le champ d'application de ces dispositions.

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