Réf. : Cass. QPC, 8 avril 2021, n° 20-20.185, FS-P (N° Lexbase : A13464PK)
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par Marie Le Guerroué
le 12 Avril 2021
► Il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC interrogeant la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat (N° Lexbase : L6343AGZ) en ce qu’elles limitent aux seuls avocats la possibilité de déférer à la cour d’appel une délibération ou décision du conseil de l’Ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels, à l’exclusion des élèves avocats.
Faits et procédure. Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Lille avait en 2019 modifié l’article 9.6 de son règlement intérieur relatif aux rapports avec les institutions, par l’ajout d’un cinquième alinéa ainsi rédigé : « L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ».
Après échec de leurs recours préalables contre cette délibération devant le Bâtonnier de l’Ordre, l’élève-avocate et un avocat au barreau de Lille, avaient, chacun, saisi la cour d’appel de Douai pour qu’elle en prononce l’annulation. La cour d’appel avait déclaré irrecevable le recours de l’élève et rejeté la demande d’annulation formée par l’avocat. À l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (CA Douai, 9 juillet 2020, n° 19/05808 N° Lexbase : A94213RD ; N° Lexbase : N4311BYC), l’élève-avocate a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat (N° Lexbase : L6343AGZ) sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 en ce qu’elles limitent aux seuls avocats la possibilité de déférer à la cour d’appel une délibération ou décision du conseil de l’Ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels, à l’exclusion des élèves avocats ? ».
Examen par la Cour de la QPC. La Cour relève que la question posée n'est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas un caractère sérieux. En effet, même s’il se destine à la profession d’avocat, l'élève d’un centre régional de formation professionnelle dépend juridiquement de ce centre, conformément à l'article 62 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), n'est pas inscrit au tableau de l'ordre ni soumis aux délibérations et décisions du conseil de l'Ordre, lesquelles régissent uniquement les avocats, et bénéficie d’un recours juridictionnel effectif, prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971, à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle, prises en application de l’article 13, par le centre auprès duquel il est inscrit.
Renvoi (non). En conséquence, la Cour estime qu’il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
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