Le Quotidien du 13 avril 2021 : Chômage

[Brèves] Indemnisation chômage : la charge incombe à l’employeur ayant employé le salarié pour la période la plus longue

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-13.155, FS-P (N° Lexbase : A47904NQ)

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par Laïla Bedja

le 12 Avril 2021

► Lorsqu’un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi ; aussi, la charge de l’indemnisation incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8147LR8) et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue.

Les faits et procédure. La salariée a démissionné de son emploi à l’Office public de l’habitat des Hautes-Alpes, qui assurait lui-même l’indemnisation du chômage de ses salariés. Elle a ensuite travaillé dans le secteur privé jusqu’au 26 avril 2010, date du terme de son dernier contrat de travail.

Elle a demandé son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Pôle emploi. Après avoir reconnu avoir la charge de l’indemnisation, Pôle emploi a notifié à celle-ci le 17 janvier 2012 le rejet de sa prise en charge, considérant qu’elle devait être indemnisée par l’Office, et lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu. La salariée a alors saisi le tribunal de grande instance d’une demande de condamnation de Pôle emploi à prendre en charge son indemnisation et Pôle emploi a assigné en intervention forcée l’OPH.

La cour d’appel (CA Grenoble, 27 novembre 2018, n° 16/05958 N° Lexbase : A1136YNE) ayant condamné l’OPH à payer à la salariée la somme, l’Office a formé un pourvoi en cassation. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel avait pu déduire que la salariée pouvait prétendre à une indemnisation au regard de la durée de son affiliation d’au moins 91 jours et constater que l’intéressée avait été, durant la période de référence, salariée pendant 715 jours de l’OPH et pendant 98 jours d’employeurs du secteur privé relevant du régime d’assurance. Il incombait alors à l’OPH de supporter la charge de son indemnisation.

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