La lettre juridique n°861 du 8 avril 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] Obligation de supporter les frais d’obsèques de ses parents : possibilité de décharge en cas de comportement gravement fautif du défunt à l’égard de l’enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 20-14.107, FS-P (N° Lexbase : A47104NR)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Avril 2021

► Il résulte de la combinaison des articles 205 (N° Lexbase : L2270ABP), 207 (N° Lexbase : L8537LXH), 371 (N° Lexbase : L2893ABR) et 806 (N° Lexbase : L9881HNB) du Code civil que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources ;

► il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

Dans cette affaire, selon un jugement rendu en dernier ressort, le frère du défunt avait chargé une société de pompes funèbres de l'organisation des funérailles de son frère. N'ayant pas été réglée de ses prestations, la société avait assigné le frère du défunt, lequel avait, sur le fondement des articles 205 et 371 du Code civil, appelé en garantie le fils du défunt. Il faisait grief au jugement rendu par le tribunal d’instance de Châteauroux, statuant en dernier ressort, de rejeter sa demande.

Parmi les arguments avancés, il soutenait notamment que l’héritier, même renonçant, était tenu au paiement des frais funéraires de son ascendant, obligation distincte, selon lui, de l’obligation alimentaire.

Il n’obtiendra pas gain de cause.

La Haute juridiction approuve le jugement ayant énoncé à bon droit que l'exception d’indignité de l'article 207 du Code civil permet à l'enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard.

On comprend, dès lors, que la Cour de cassation assimile l’obligation de supporter les frais d’obsèques au rang des obligations alimentaires.

En l’espèce, le jugement avait retenu qu'il résultait des attestations produites que le défunt n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu'il s’était désintéressé de celui-ci et s'était abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.

Selon la Cour suprême, le tribunal avait pu déduire de ces énonciations et appréciations que l’intéressé devait être déchargé de son obligation envers le défunt.

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