Réf. : Décret n° 2021-357, du 30 mars 2021, portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L9047L3H)
Lecture: 2 min
N7066BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 07 Avril 2021
► Le décret n° 2021-357 du 30 mars 2021, portant diverses dispositions en matière de commande publique (N° Lexbase : L9047L3H), pris pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, d'accélération et de simplification de l'action publique (N° Lexbase : L9872LYB), intéressera spécialement les acheteurs publics, les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises et artisans et les avocats.
Le décret fixe à 10 % du montant prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
Il abroge ensuite les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés de services juridiques de représentation en justice par un avocat et de consultation juridique qui se rapportent à un contentieux.
Il a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre.
Le décret précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés, approuvé par arrêté du 30 mars 2021 (N° Lexbase : L9095L3A).
Enfin, le nouvel article R. 2123-2 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L2632LRW) prévoit que lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 (N° Lexbase : L2631LRU) et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.
Ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:477066