La lettre juridique n°861 du 8 avril 2021 : Autorité parentale

[Brèves] Rejet des demandes de délégation-partage d’autorité parentale et de DVH présentées par l’ex-partenaire de PACS de la mère

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-19.275, F-D (N° Lexbase : A46704NB)

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[Brèves] Rejet des demandes de délégation-partage d’autorité parentale et de DVH présentées par l’ex-partenaire de PACS de la mère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66671909-breves-rejet-des-demandes-de-delegationpartage-dautorite-parentale-et-de-dvh-presentees-par-lexparte
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 13 Avril 2021

► L’opposition de la mère biologique constitue, en soi, un obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de délégation-partage d'autorité parentale présentée par son ex-compagne de PACS ;

► L’intérêt supérieur de l’enfant commandait également, en l’état des constatations et appréciations de la cour, de refuser l'octroi d'un droit de visite et d’hébergement (DVH) à l’ex-compagne de PACS de la mère.

Faits et procédure. Deux femmes ont conclu le 8 juillet 2009 un pacte civil de solidarité. De l’une d’elles sont nés deux enfants sans filiation paternelle déclarée, A., le 30 juillet 2010, sur lequel l’autre femme bénéficie d’un jugement de délégation d’exercice partiel de l’autorité parentale, et B., le 5 août 2014. Après la séparation du couple, qui a conduit à la dénonciation du pacte civil de solidarité le 25 février 2015, la mère d’intention a assigné la mère biologique devant le juge aux affaires familiales afin, notamment, d'obtenir l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur B. et la fixation des modalités de ses relations avec lui.

Concernant la délégation d’autorité parentale. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 377-1, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2925ABX), le partage total ou partiel de l'autorité parentale entre les père et mère ou l’un d’eux, d’une part, et un tiers, d’autre part, nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.

L'arrêt de la cour d’appel relève que la mère biologique s'oppose à la délégation d'autorité parentale sur B..

Il en résulte que les conditions nécessaires à l'octroi d'une délégation avec partage de l'autorité parentale n'étaient pas réunies.

La première chambre civile de la Cour de cassation retient que, par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6779H79), l’arrêt de la cour d’appel se trouve légalement justifié de ce chef.

Concernant le droit de visite et d’hébergement. La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH), si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que la conception de B. procède d'un choix délibéré et conjoint de deux femmes, l’arrêt de la cour d’appel retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le projet initial est en partie déconstruit par la séparation et l'attitude dénigrante de la demanderesse. Il ajoute que l'équilibre de B. ne doit pas être perturbé par des projections faites sur lui et que cette dernière n'est pas en mesure de lui apporter une protection morale suffisante. Il ajoute que l'intérêt de l'enfant commande d'attendre pour l'octroi d'un droit de visite que celui-ci grandisse afin qu'il puisse lui être expliqué l'implication de la demanderesse dans son histoire de vie.

La première chambre civile de la Cour de cassation conclut qu’en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, et qui a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application de l'article 371-4, alinéa 2, du Code civil.

Rejet. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la demanderesse.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'autorité parentale sur la personne de l'enfant, L'étendue de la délégation de l'autorité parentale (N° Lexbase : E5844EY4) et L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non (N° Lexbase : E5810EYT), in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase.

 

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