Le Quotidien du 13 avril 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de redressement : recevabilité de la tierce-opposition de l’associé en raison de l’atteinte portée à sa qualité d'associé et à son droit préférentiel de souscription

Réf. : Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839, F-P (N° Lexbase : A47064NM)

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[Brèves] Plan de redressement : recevabilité de la tierce-opposition de l’associé en raison de l’atteinte portée à sa qualité d'associé et à son droit préférentiel de souscription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66671925-breves-plan-de-redressement-recevabilite-de-la-tierce-opposition-de-l-associe-en-raison-de-l-attein
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par Vincent Téchené

le 12 Avril 2021

► Si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ;

Tel est le cas de l’associé qui prétend que le plan de redressement de la société porte atteinte à sa qualité d'associé et à son droit préférentiel de souscription, peu important que chacun des autres associés ait disposé d'un droit préférentiel de souscription.

Faits et procédure. Une société anonyme a été mise en redressement judiciaire. L’une des associées a formé tierce-opposition à l'arrêt rendu par une cour d'appel ayant adopté le plan de redressement de cette société « dans les termes de la proposition élaborée par M. [S.] ». L'assemblée générale de la société a alors, conformément à ce plan de redressement, décidé la réduction du capital à zéro et l'augmentation de capital réservée à M. S., qui est ainsi devenu seul actionnaire de la société.

La tierce-opposition de l’associée ayant été déclarée irrecevable (CA Caen, 20 septembre 2018, n° 17/03744 N° Lexbase : A6420YHA), elle a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Elle soutenait, à l’appui de son pourvoi, que la représentation des associés par le représentant légal de la société est limitée aux hypothèses où l'atteinte aux droits ou au patrimoine des associés n'est que la conséquence indirecte de l'atteinte aux droits ou au patrimoine de la société. Or, l'atteinte à la qualité même d'actionnaire s'analyse en atteinte directe aux droits ou au patrimoine de l'associé. Dès lors, en décidant que l’intéressée avait été représentée, s'agissant de la perte de sa qualité d'associée et de son droit préférentiel de souscription, par le représentant légal, quand ces deux points s'analysaient en atteinte directe à ses droits, les juges du fond auraient violé l'article 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R) ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

Elle énonce qu’il résulte de l’article 583 du Code de procédure civile que si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.

Or, pour déclarer, en l’espèce, irrecevable la tierce-opposition, l'arrêt retient que les moyens invoqués ont tous été soulevés par la société dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 30 novembre 2017 et que, s'ils concernent uniquement les actionnaires, ce sont des moyens qui leur sont communs à tous et qui ont été soutenus et défendus en tant que tels par la société qui les représentait. Il en déduit que, l’intéressée n'étant pas seule à pouvoir les invoquer, il ne s'agit pas de moyens propres au sens des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction casse donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que l’intéressée prétendait que le plan de redressement adopté par l'arrêt du 30 novembre 2017 portait atteinte à sa qualité d'associée et à son droit préférentiel de souscription, de sorte qu'elle invoquait un moyen qui lui était propre, peu important que chacun des autres associés ait disposé d'un droit préférentiel de souscription, la cour d'appel a violé l’article 583 du Code de procédure civile.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, Les voies de recours à l'encontre de la décision statuant sur le plan de sauvegarde ou sur le plan de redressement, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E1592EUI).

 

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