Le Quotidien du 30 mars 2021 : Fiscalité locale

[Brèves] Taxe d’aménagement : le Conseil d'État définit la notion de reconstruction

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 25 mars 2021, n° 431603, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A45224MG)

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[Brèves] Taxe d’aménagement : le Conseil d'État définit la notion de reconstruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66180416-breves-taxe-damenagement-le-conseil-detat-definit-la-notion-de-reconstruction
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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Mars 2021

Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants ;

Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.

Les faits :

⇒ des sociétés ont été assujetties à des cotisations de taxe d'aménagement à raison de permis de démolition et de construction d'ensembles immobiliers à Pau, Bayonne et Anglet.

⇒ chaque société a sollicité la réduction de son imposition à hauteur d'une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis,

⇒ le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Principes.

✔ Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale perçoivent une taxe d'aménagement (C. urb., art. L. 331-1 N° Lexbase : L3058LBU).

✔ Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (C. urb., art. L. 331-6 N° Lexbase : L7411LZI).

✔ L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction (C. urb., art. L. 331-10 N° Lexbase : L1452IPH).

👉 La taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.

Solution du Conseil d’État.

👉 Les travaux de construction réalisés par chaque société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants.

👉 L'opération réalisée doit être regardée comme une reconstruction, de sorte que l'assiette de la taxe d'aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées.

📌 Sur la notion d'agrandissement pour l'application de la taxe locale d'équipement : le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 10 mai 2017 que la taxe locale d'équipement est assise sur la surface hors œuvre nette (SHON) créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme un agrandissement une opération ayant pour conséquence, déduction faite, le cas échéant, de la SHON supprimée, l'augmentation nette de la SHON d'un bâtiment préexistant (CE 9° et 10° ch.-r., 10 mai 2017, n° 393485, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1100WCQ).

Par cette décision, le Conseil d’État avait opéré un revirement de sa jurisprudence. Pour rappel, jusqu’ici, en cas de travaux affectant un immeuble existant, il n’était pas possible de compenser les surfaces créées et les surfaces supprimées. Toute création de surface était par principe assujettie à la taxe locale d’équipement (CE 3° et 8° ssr., 10 février 2006, n° 277754, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8347DM4).

 

 

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