Le Quotidien du 30 mars 2021 : Copropriété

[Brèves] Recouvrement des charges impayées : articulation des dispositions du CPCE et de la loi de 1965

Réf. : QE n° 13904 de Mme Dominique Estrosi Sassone, réponse publiée dans le JO Sénat du 11 mars 2021, p. 1640 (N° Lexbase : L7977L3T)

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[Brèves] Recouvrement des charges impayées : articulation des dispositions du CPCE et de la loi de 1965. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66062663-breves-recouvrement-des-charges-impayees-articulation-des-dispositions-du-cpce-et-de-la-loi-de-1965
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Mars 2021

► Selon le ministère de la Justice, il se déduit de la combinaison des dispositions du CPCE et de la loi du 10 juillet 1965, que les frais du recouvrement engagés sans titre exécutoire par une copropriété à l'encontre d'un copropriétaire demeurent en principe à la charge de celle-ci mais sont imputés directement et exclusivement au copropriétaire débiteur dans le cadre de la répartition des charges.  

  • Question parlementaire

Mme Dominique Estrosi Sassone attirait l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, au sujet d'une interprétation juridique concernant le recouvrement de frais à la suite du recours à un huissier de justice dans le cadre d'une procédure de recouvrement de charges de copropriété impayées.

En effet, les professionnels de l'immobilier s'interrogent sur la responsabilité du règlement de ces frais en raison de contradictions juridiques. Selon la loi du 10 juillet 1965, ces frais sont imputables au seul copropriétaire concerné par le non-paiement de charges mais dans la pratique, certains huissiers de justice facturent leurs émoluments au créancier, une possibilité réalisable grâce au décret n° 96-1080 mais supprimée par le décret n° 2016-230, du 26 février 2016, relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (N° Lexbase : L7816K4A).

Or, ce décret supprimé est toujours mentionné dans l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) (N° Lexbase : L7794IZP) laissant à la charge du créancier les frais du recours à l'huissier de justice. Toutefois, sur ce point, le CPCE reste ouvert puisque « les contestations sont tranchées par le juge ».

Mais, l'une des missions principales des syndics est la bonne gestion des comptes des copropriétés. Ce flou juridique expose donc des copropriétaires à des frais de justice et de contentieux imprévisibles.

Elle lui demandait donc quelle est l'interprétation juridique des services du ministère du Logement et s'il envisage une clarification afin de ne pas laisser la jurisprudence opérer et s'appliquer de façon différente sur le territoire national.

  • Réponse ministérielle

L'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5204A37) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Cette disposition constitue une dérogation à l'article 10 de la même loi, qui prévoit l'obligation pour chaque propriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Elle est ainsi propre à la gestion des comptes de copropriété et s'interprète donc uniquement comme une dérogation aux règles relatives à la répartition des charges de copropriété.

Elle est sans effet sur les règles instaurées par le Code des procédures civiles d'exécution. À ce titre, l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution distingue entre les frais de l'exécution forcée, engagés sur le fondement d'un titre exécutoire (alinéa1) et les frais de recouvrement de la créance lorsqu'ils sont engagés sans titre (alinéas 2 et 3). Cet article ne mentionne ni ne renvoie au règles particulières à la copropriété. Aux termes de cet article, les frais de recouvrement sans titre exécutoire de la créance restent à la charge du créancier sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi (alinéa 2), et sauf si le créancier justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance (alinéa 3). Enfin, cet article ne traite pas du sort des dépens, c'est-à-dire des frais afférents aux instances judiciaires listés à l'article 699 du Code de procédure civile (notamment l'assignation ou la signification du jugement), dont la charge est décidée par le jugement.

Il se déduit de l'ensemble, sans contradiction, que les frais du recouvrement engagés sans titre par une copropriété à l'encontre d'un copropriétaire demeurent en principe à la charge de celle-ci mais sont imputés directement et exclusivement au copropriétaire débiteur dans le cadre de la répartition des charges.

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