Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2021, n° 19-24.009, F-P (N° Lexbase : A88954LZ)
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N6916BYS
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par Laïla Bedja
le 24 Mars 2021
► Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de Sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ; l’ordonnance étant un faux qui aurait pu être détecté par la consultation d’un applicatif donnant accès au signalement des ordonnances falsifiées et le pharmacien ayant délivré le médicament d’exception en pratiquant le tiers payant sur la base d’une simple attestation de soins et non d’une carte vitale, il en résulte que la vérification de la prescription médicale n’était pas imprévisible et donc non constitutive d’un cas de force majeure.
Les faits et procédure. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié à un pharmacien sa décision de refus de prise en charge d’une facture concernant la délivrance de médicaments d’exception. Le pharmacien a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.
Le tribunal de grande instance. Pour faire droit au recours du pharmacien, le tribunal avait notamment relevé que l’inscription à l’applicatif ASAFO (alerte sécurisée automatisée aux fausses ordonnances) n’est pas obligatoire, que l’ordonnance en cause provenait d’un carnet d’ordonnance volé rendant difficile la détection de la falsification. Ainsi, la caisse ne démontrant pas qu’il était impossible pour la pharmacie de ne pas détecter le caractère falsifié de l'ordonnance litigieuse, l'absence d'alerte automatique relative à des ordonnances falsifiées ou volées sans besoin d'un abonnement à l'applicatif et l'absence d'obligation de consulter l'applicatif avant chaque délivrance de produits quel qu'en soit le montant, constituent des éléments en faveur du cas de force majeure.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny au visa de l’article L. 161-1-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9700INL), dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (N° Lexbase : L2582KXW).
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