Réf. : Cass. crim., 23 mars 2021, n° 20-81.713, FS-P+I (N° Lexbase : A00314M4)
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N6962BYI
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par Adélaïde Léon
le 28 Avril 2021
► Le délit d’administration de substance nuisible est constitué dès lors que ladite substance a été remise à la victime par le mis en cause et que ce dernier en connaissait le caractère nuisible ;
Il importe peu que l’ingestion soit intervenue ultérieurement et hors la présence du prévenu.
Rappel des faits. À la suite de l’ingestion d’une infusion à base de Brugmensia, un mineur de 13 ans a été hospitalisé pour un coma précédé de mouvements anormaux. Par la suite, une incapacité totale de travail de quinze jours a été évaluée.
La personne âgée de 18 ans ayant remis l’infusion à la victime a été condamnée par le tribunal pour administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans.
L’intéressé et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance retenant que le prévenu reconnaissait avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia, dont il savait qu’elle était une drogue, et l’avoir donné à la victime laquelle a bu l’infusion en pensant qu’il s’agissait d’un thé normal.
La juridiction d’appel a également jugé établi l’élément intentionnel du délit, relevant que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance, savait qu’il s’agissait d’une drogue et en avait déjà ressenti les effets durant 5 à 6 heures.
Le prévenu a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. Le prévenu faisait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré coupable du délit d’administration de substance nuisible, estimant que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision au regard de l’article 222-15 du Code pénal (N° Lexbase : L8730HWA) définissant ladite infraction.
Le prévenu estimait qu’il n’existait pas d’acte matériel d’administration de l’infusion litigieuse, qu’il était absent lorsque la victime a bu l’infusion et qu’il ne l’avait donc pas vu l’ingérer.
Par ailleurs, il estimait que l’élément intentionnel du délit n’était pas démontré dès lors que la cour d’appel n’avait pas caractérisé la moindre volonté de porter atteinte à l’intégrité de la victime ni la connaissance de sa part du caractère toxique de la substance.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 222-15 du Code pénal. Selon la Cour, il importe peu que l’ingestion de la préparation soit intervenue ultérieurement et hors la présence du prévenu. L’élément matériel de l’infraction résidait dans la seule remise à son destinataire de l’infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, la Cour rappelle qu’il résulte de la simple connaissance, par l’auteur, du caractère nuisible de la substance qu’il administre. Connaissance retenue par la cour d’appel en l’espèce.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, in Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4962EX3). |
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