Réf. : CJUE, 11 mars 2021, aff. C-812/19, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (N° Lexbase : A62844KX)
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Mars 2021
► L’établissement principal d’une société, situé dans un État membre et faisant partie d’un groupement TVA, et la succursale de cette société, établie dans un autre État membre, doivent être considérés comme des assujettis distincts lorsque cet établissement principal fournit à ladite succursale des services dont il lui impute les coûts.
Les faits.
L’administration fiscale considère que :
La succursale conteste ce rescrit.
🖊️ Question préjudicielle : Une succursale suédoise d’une banque qui a son établissement principal dans un État membre autre que [le Royaume de] Suède est-elle, lorsque l’établissement principal fait partie d’un groupement TVA dans l’autre État membre, tandis que la succursale suédoise n’est membre d’aucun groupement TVA en Suède, considérée comme un assujetti distinct quand l’établissement principal fournit à la succursale des services dont il impute les coûts à celle-ci ?
📌 Solution de la CJUE.
✔ La Cour rappelle dans un premier temps qu’à défaut de rapport juridique entre une succursale et son siège, qui forment, ensemble, un assujetti unique, les prestations réciproques échangées entre ces entités constituent des flux internes non taxables, à la différence des opérations taxées, réalisées avec des tiers (CJUE, 24 janvier 2019, aff. C-165/17, Morgan Stanley & Co International N° Lexbase : A8612YT7).
✔ Quant aux effets de l’appartenance à un groupement TVA, la Cour rappelle la jurisprudence « Skandia » aux termes de laquelle l’assimilation à un assujetti unique exclut que les membres du groupement TVA continuent à souscrire séparément des déclarations de TVA et continuent à être identifiés, dans et hors de leur groupe, comme des assujettis, dès lors que seul l’assujetti unique est habilité à souscrire lesdites déclarations (CJUE, 7 septembre 2014, aff. C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige c/ Skatteverket N° Lexbase : A5584MWQ).
Lire en ce sens, S. Lenormand-Caillère, Application française de la décision « Skandia », Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 848 (N° Lexbase : N5749BYL). |
✔ L’établissement principal de Danske Bank fait partie du groupement TVA danois en cause. Du fait de son appartenance à ce groupement TVA, il convient de considérer, aux fins de la TVA, que c’est ce groupement qui effectue les prestations de services en cause au principal.
✔ La succursale suédoise de Danske Bank ne saurait être considérée comme faisant partie du groupement TVA danois en cause.
👉 En pratique : la succursale suédoise doit auto-liquider la TVA sur les coûts imputés par le siège au titre de l’utilisation de la plateforme.
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