Réf. : Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-21.263, FS-P+I (N° Lexbase : A18114MZ)
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N6959BYE
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par Charlotte Moronval
le 29 Mars 2021
► Si l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi, il n’en est pas de même lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL).
Faits et procédure. Un salarié, victime d’un accident du travail, est déclaré inapte à son poste de travail. À l’issue de deux examens du médecin du travail, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Débouté par la cour d’appel de sa demande d’indemnité pour défaut de notification préalable des motifs qui s’opposent au reclassement, il forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre rejette le pourvoi.
La cour d’appel, qui a retenu que l’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l’article L. 1226-10 du Code du travail, que le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec l’aptitude résiduelle du salarié, qui les avait refusées, a exactement décidé que la demande de dommages-intérêts pour non information des motifs de l’impossibilité de reclassement devait être rejetée.
Rappel. Aux termes de l’article L. 1226-12 du Code du travail (N° Lexbase : L7392K9N), lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Pour en savoir plus. v. ÉTUDE : L’inaptitude à l’emploi, L'impossibilité de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3129ET3). |
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