Le Quotidien du 29 mars 2021 : Divorce

[Brèves] Date d’effet de la suppression des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère : c’est toujours la date de la demande !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2021, n° 19-22.531, F-D (N° Lexbase : A88074LR)

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[Brèves] Date d’effet de la suppression des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère : c’est toujours la date de la demande !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66062661-brevesdatedeffetdelasuppressiondesanciennesprestationscompensatoiresfixeessousformeder
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 29 Mars 2021

► La suppression de la prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, lorsque le maintien de son versement procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du Code civil, prend effet à la date de la demande.

La règle concernant la date d’effet de la révision (au sens large) des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère est inchangée depuis 2005 : il s’agit de la date de la demande, et non de la date à laquelle le juge statue (concernant spécifiquement les prestations compensatoires révisées judiciairement : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, 3 arrêts, n° 02-19.898 N° Lexbase : A9535DHM), n° 03-15.511, (N° Lexbase : A9592DHQ) et n° 03-16.604, (N° Lexbase : A9603DH7), FS-P+B+R+I ; la Cour de cassation avait alors opéré un revirement puisqu’elle considérait jusqu’alors que c’était la date à laquelle statuait le juge : Cass. civ. 2, 19 novembre 1998, n° 96-17.062, publié N° Lexbase : A1948CIY).

La Haute juridiction a été amenée par la suite, à énoncer expressément la même règle dans le cadre de la suspension de la prestation compensatoire : la prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-28.076, F-P+B N° Lexbase : A2292WIQ).

La règle se trouve désormais également énoncée, avec cet arrêt du 17 mars 2021, au cas spécifique d’une demande de suppression de la prestation compensatoire, et à propos ici des anciennes prestations fixées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

Pour aller plus loin : cf. ETUDE : La prestation compensatoire, Date d'effet de la révision (N° Lexbase : E1801E7T) ; et Révision des anciennes prestations compensatoires (N° Lexbase : E0531EU9) ; in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase.

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