Réf. : Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525, FS-P (N° Lexbase : A88274LI)
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par Vincent Téchené
le 24 Mars 2021
► Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat et le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.
Faits et procédure. Par une décision de l'assemblée générale d’une SAS, sa présidente a été nommée pour une durée de trois ans, les statuts de la société prévoyant que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu'un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président. Trois ans plus tard, l'assemblée générale ne s'est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de la présidente, qui est toutefois restée en fonction. L’AG qui s’est tenue l’année suivante a décidé de ne pas la renouveler dans ses fonctions de présidente. Soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la présidente a assigné la société en paiement de l'indemnité statutaire et de dommages-intérêts.
L’arrêt d’appel ayant rejeté les prétentions de la présidente, elle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Énonçant la solution précitée, elle retient que la cour d’appel ayant relevé que le mandat de la présidente n'avait pas été renouvelé à l'expiration de la durée de trois ans pour laquelle elle avait été nommée, c'est à bon droit qu’elle a retenu qu'à compter de l'arrivée du terme, la présidente avait géré la société en qualité de dirigeante de fait. Dès lors, elle en a justement déduit que, n'ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente, elle ne pouvait revendiquer l'application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l'indemnité prévue en cette circonstance par les statuts.
Concernant ensuite la demande d’indemnisation en raison du prétendu caractère vexatoire de la révocation, l'arrêt d'appel retient que l'examen du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice, relatant les échanges qu'il avait enregistrés à l'issue de l'assemblée générale, révèle, d'un côté, que c'est par crainte d'une disparition de documents que le directeur juridique a proposé à la présidente de récupérer ses affaires personnelles en présence de cet huissier de justice, de l'autre, que la présidente est allée les récupérer sans incident et que l'arrivée et son départ de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin. Ainsi, la cour d’appel en a justement déduit que la présidente ne rapportait pas la preuve qu'il avait été mis fin à ses fonctions dans des conditions vexatoires.
Observations. Concernant l’arrivée du terme des fonctions du dirigeant, la cour d’appel de Paris a retenu une solution similaire concernant le président du directoire d’une SA : les fonctions de membre de directoire cessent de plein droit à la survenance du terme prévu et le membre du directoire qui poursuit l'exercice de son mandat sans que le conseil de surveillance ait statué expressément sur sa nouvelle désignation ne peut pas se prévaloir d'un renouvellement par tacite reconduction (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 16 octobre 2018, n° 16/03087 N° Lexbase : A4249YGH).
On rappellera également que les conditions dans lesquelles le président peut être révoqué sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts tant en ce qui concerne ses causes que ses modalités.
Toutefois, il bénéficie, dans tous les cas, des garanties jurisprudentielles minimales qui interdisent que la révocation soit faîte de manière vexatoire ou injurieuses (v. par ex., CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 29 juin 2010, n° 08/07998 N° Lexbase : A3584E4I – CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 30 avril 2014, n° 13/12230 N° Lexbase : A6069MKY) et qui imposent que la révocation soit effectuée dans le respect du principe du contradictoire (v. par ex., CA Paris, 3ème ch., sect. A, 4 avril 2006, n° 05/12090 N° Lexbase : A1921DQ9)
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La direction de la société par actions simplifiée, Le président de la SAS, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E7560ADD). |
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