La lettre juridique n°859 du 25 mars 2021 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Précisions sur l’étendue du contrôle de la chambre de l’instruction concernant les mesures de sûreté

Réf. : Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990 (N° Lexbase : A65064DC)

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par Cédric Porteron, Avocat au Barreau de Nice, Maître de Conférences associé à l’Université Côte d’Azur

le 24 Mars 2021


Mots-clés : chambre de l’instruction • indices graves ou concordants • mise en examen • violation contrôle judiciaire • détention provisoire 

La présente décision apporte une intéressante contribution quant à l’étendue du contrôle de la chambre de l’instruction sur les conditions du placement en détention provisoire et plus largement l’usage des mesures de sûreté pendant l’instruction. Rendue dans le cadre particulier de la violation d’une obligation du contrôle judiciaire, elle doit être appréciée en considération d’un précédent arrêt rendu le 14 octobre 2020 [1]. Ce dernier avait déjà précisé ces obligations. La solution est reprise. Mais, elle est complétée et étendue.


 

Dans le cas d’espèce, un juge d’instruction, constatant la violation de ses obligations de contrôle judiciaire par un mis examen, saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de révocation de la mesure. Celui-ci refusant, le procureur de la République interjette appel. La chambre de l’instruction infirme l’ordonnance rendue. Elle révoque le contrôle judiciaire et ordonne le placement en détention provisoire, en relevant que l’intéressé a violé à de nombreuses reprises l’interdiction de se rendre dans certains lieux. Un pourvoi est alors formé par l’intéressé.

L’auteur invoquait d’abord l’absence de motivation de la décision. Sur ce point, sans surprise, la Chambre criminelle rappelle une solution acquise depuis plusieurs années, strictement conforme à la rédaction des textes [2] :

« […] la décision de placement en détention provisoire prise pour sanctionner l’inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n’a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l’article 144 du même code ».

Dans ce cas, la juridiction doit seulement caractériser l’existence d’un manquement entrant dans les prévisions de l’article 141-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5028K8Q) [3]. Elle apprécie souverainement s’il doit donner lieu à révocation du contrôle judiciaire [4].

En revanche, un autre moyen plus actuel était soulevé. Il était reproché à la chambre de l’instruction de ne pas avoir constaté l’existence d’indices graves ou concordants de la participation de la personne poursuivie à la commission de l’infraction dont le juge d’instruction était saisi. Dans la décision rendue quelques mois plus tôt [5], la Chambre criminelle avait considéré qu’à chacun des stades de la procédure, la chambre de l’instruction doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés. Elle avait ainsi sanctionné une chambre de l’instruction qui avait refusé d’examiner ce point.

Dans sa décision du 27 janvier 2021, la Cour de cassation rejette le pourvoi, mais elle s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de 2020, jugeant que :

« Il résulte des articles 80-1 et 137 du Code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi

Il se déduit de l’article 5 1. c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices ».

En statuant de la sorte, la Cour affine le fondement juridique du principe posé.

Alors qu’elle se fondait initialement sur le seul article 5, 1. c de la CESDH, les juges de la Haute Cour visent ici les dispositions du Code de procédure pénale en passant au second plan le droit européen des droits de l’Homme. La référence à l’article 80-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2962IZQ) se comprend. Il définit les conditions de la validité de la mise en examen et précisément la nécessité d’indices graves ou concordants. En revanche, le visa de l’article 137 du même code (N° Lexbase : L9393IEM) est formellement critiquable. Cette disposition rappelle les atteintes à la liberté auxquelles peut être soumise la personne mise en examen. Il est fait référence à ce statut, sans que la notion d’indices graves ou concordants ne soit citée. En réalité, la référence à la CESDH est plus opportune pour fonder le principe mis en place : cet article permet la détention lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction ; ce qui impose au juge saisi du contentieux de la détention de vérifier leur existence. La Cour de Strasbourg a précisé que si des soupçons plausibles doivent exister au moment de l’arrestation et de la détention initiale, il doit également être démontré, en cas de prolongation de la détention, que des soupçons persistent et qu’ils demeurent fondés sur des « raisons plausibles » tout au long de la détention [6].

La Chambre criminelle complète également la décision rendue en 2020.

Alors qu’il avait été jugé que la chambre de l’instruction devait répondre si la partie soulevait l’absence d’indices graves ou concordants, la Cour de cassation précise ici que ce contrôle doit même être réalisé d’office. Un contrôle systématique est ainsi instauré. Autrement dit, qu’elle y soit invitée ou pas par les parties, la chambre de l’instruction se doit d’aborder incidemment le fond du dossier. Cette orientation devrait mettre fin aux reprochent souvent adressés aux avocats lorsqu’ils abordent oralement ou dans leur mémoire le dossier à l’occasion du contentieux de la liberté [7].

En revanche, lorsque l’on se situe dans le cadre de la violation du contrôle judiciaire, l’arrêt affirme que cette obligation de contrôle systématique cesse. On ne peut être plus clair :

« […] L’obligation susvisée de constater l’existence des indices graves ou concordants cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire.

En l’absence de contestation, un tel placement en détention provisoire ne doit être motivé qu’au regard des manquements de la personne à ses obligations.

En l’espèce, la chambre de l’instruction, qui n’était pas saisie d’une contestation sur ce point, n’avait pas à s’assurer de l’existence de tels indices ».

C’est dire que le conseil de la personne mise en examen doit prendre soin de soulever dans son mémoire, en même temps qu’il conteste une violation des obligations, l’absence d’indices graves ou concordants.

À défaut de contestation sur ce point, la chambre de l’instruction n’a pas à le vérifier. La solution est somme toute logique. Dès lors que l’on entend faire du placement en détention provisoire une exception, il faut d’abord vérifier que la condition légale, préalable à son usage, existe : une mise en examen fondée sur des indices graves ou concordants. Dès lors qu’il s’agit de sanctionner une violation des obligations du contrôle judiciaire ce contrôle n’est plus nécessaire. Il le redevient lorsque la partie entend démontrer qu’en dépit de la violation de son contrôle judiciaire, le placement en détention n’est pas possible car il n’existe pas ou plus d’indices graves ou concordants.

On notera également une phrase qui étend la portée de la décision.

Cette dernière impose à la chambre de l’instruction un contrôle des conditions légales des « mesures de sûreté ». Dans l’arrêt précédent, la Cour ne visait que la détention provisoire. La question pourrait dès lors se poser de savoir si le contrôle que doit opérer la chambre de l’instruction sur l’existence des indices graves ou concordants doit se retrouver dans le contentieux du contrôle judiciaire. En cas d’appel sur l’usage d’une telle mesure, les conseillers ne devraient-ils pas vérifier d’office l’existence de tels indices, conditions légales de cette mesure de sûreté ? La formulation utilisée porte à le croire. De la même manière, même si ce n’est pas évoqué, ne pourrait-on pas étendre ce contrôle systématique en amont. C’est au JLD qu’appartient la décision de placement en détention provisoire. Ne devrait-il pas contrôler d’office, ou à la demande du conseil, l’existence d’indices graves ou concordants ? L’avocat pourrait alors demander au juge de se prononcer sur l’absence de ces indices.

Ce sont des questions auxquelles la Chambre criminelle aura à répondre dans l’avenir. De même, des précisions devront être apportées par les décisions à venir quant à l’étendue de la motivation. L’arrêt impose aux conseillers de « constater » l’existence d’indices graves et concordants. Il précise par la suite qu’ils doivent « s’assurer » de leur présence. Le premier terme pourrait laisser entendre une motivation de pure forme. Le second implique une motivation plus explicite, condition pour que le droit consacré par l’article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) soit concret et effectif et non théorique et illusoire. C’est pourquoi le défaut ou l’insuffisance de motivation d’une décision ordonnant un placement en détention est l’un des éléments sur lesquels la Cour se fonde pour en apprécier la régularité au regard de l’article 5, § 1 [8].

Reste une précision importante que la Haute juridiction a d’ores et déjà donnée et qui n’apparaissait pas dans l’arrêt de 2020 : quelles que soient les conditions dans lesquelles une chambre de l’instruction serait amenée à constater l’absence d’indices graves ou concordants, ce contrôle est propre à la matière des mesures de sûreté. Par conséquent, il est « sans incidence sur la validité de la mise en examen ». Dans le cadre de ce contentieux, le constat de l’absence d’indices graves et concordants n’entrainera pas une remise en cause de la mise en examen. Cette dernière ne peut être critiquée « que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 (N° Lexbase : L2963IZR) et 170 (N° Lexbase : L0918DYN) du Code de procédure pénale ». Il appartiendra donc à l’avocat, fort de la décision rendue, de présenter une demande d’annulation de la mise en examen. On rappellera cependant qu’il ne pourra le faire que dans les 6 mois de la mise en examen. Autrement dit, cette action pourrait lui être fermée alors que la chambre de l’instruction a considéré qu’il n’y a pas d’indices graves ou concordants. Le conseil pourrait alors solliciter une levée de la mise en examen au bénéfice du statut de témoin assisté. Toutefois, elle ne sera possible que dans les 6 mois de la mise en examen puis tous les 6 mois [9]. C’est dire que l’on pourrait donc se retrouver en présence d’une personne qui ne peut encore demander la levée de sa mise en examen et pour laquelle on a considéré par ailleurs qu’il n’y a pas à son encontre d’indices graves ou concordants. Ajouté au fait que le juge d’instruction n’a pas de délai pour répondre à une telle demande [10], on pourrait se trouver en présence de situations singulières.

En revanche, quand sur saisine directe ou en cause d’appel la chambre de l’instruction devra se prononcer sur une telle demande, on imagine difficilement comment elle pourrait ne pas y faire droit. À moins qu’entre temps, de nouveaux indices soient apparus, à la lumière de nouvelles investigations, justifiant le maintien de la mise en examen et par la même un nouveau placement en détention provisoire ou l’usage du contrôle judiciaire.

À retenir : lorsque la chambre de l’instruction se prononce dans le cadre du contentieux du placement en détention provisoire, elle est tenue de vérifier et de mentionner dans sa décision qu’existent à l’encontre de la personne des indices graves et concordants d’avoir participer aux faits dont le juge d’instruction est saisi.

Lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de la révocation du contrôle du contrôle judiciaire et du placement en détention à titre de sanction, cette vérification n’a plus lieu d’être. C’est au conseil qu’il appartient de soulever l’absence d’indices graves ou concordants pour que la chambre de l’instruction se prononce.

 

[1] Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I (N° Lexbase : A50093XS).

[2] Not. Cass. crim., 13 octobre 1998, n° 98-84.260 (N° Lexbase : A5294AC3) : C. Marsat, obs.,  Dr. pén., 1999, Chron. 11 ; Cass. crim., 25 novembre 2003, n° 03-85.386, F-P+F (N° Lexbase : A4430DAC) : D., 2004. IR 734.  La solution est différente en cas de placement en détention provisoire suite à la découverte de nouveaux éléments rendant le contrôle judiciaire insuffisant : not. Cass. crim., 29 janvier 2008, n° 07-87.802, F-P+F (N° Lexbase : A7380D44).

[3] On notera par ailleurs que dans cette décision la Cour refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC soulevée au motif que cet article n’apporterait pas suffisamment de garanties à une personne présumée innocente.

[4] Not. Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-86.730, F-D (N° Lexbase : A8799YYK). Ce qui ne la dispense pas de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé : Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 20-83.855, F-D (N° Lexbase : A926933P).

[5] Cass. crim., 14 octobre 2020, op. cit.

[6] Not. CEDH, 22 mai 2014, Req. 15172/13, Ilgar Mammadov c/ Azerbaïdjan, § 90 (N° Lexbase : A2444ZDU).

[7] Pour confirmer l’ordonnance du JLD et répondre au mémoire qui faisait valoir, au soutien de ses dénégations, l’absence d’indice précis et concordant de la participation aux faits pour lesquels il était mis en examen, l’arrêt attaqué dans la décision rendue le 14 octobre 2020 énonçait que « la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges, est étrangère à l’unique objet du contentieux dont la chambre de l’instruction est saisie, en l’espèce celui des mesures de sûreté », Cass. crim., 14 octobre 2020, op. cit.

[8] CEDH, 22 octobre 2018, Req. 35553/12, S., V. et A. c/ Danemark, § 92 (N° Lexbase : A0238YHB).

[9] Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen

[10] V. not. Cass. crim., 16 juin 2020, no 19-86.760, F-P+B+I (N° Lexbase : A71303NE).

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