Le Quotidien du 29 mars 2021 : Libertés publiques

[Brèves] Pas de soumission de la force publique à l'autorité des personnes privées pour le compte desquelles elles peuvent être mobilisées

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 16 mars 2021, n° 448010, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A24034LL)

Lecture: 2 min

N6926BY8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de soumission de la force publique à l'autorité des personnes privées pour le compte desquelles elles peuvent être mobilisées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66061910-brevespasdesoumissiondelaforcepubliquealautoritedespersonnespriveespourlecomptedesqu
Copier

par Yann Le Foll

le 24 Mars 2021

La mise en place par les forces de police ou de gendarmerie d'un service d'ordre pour le compte de personnes privées ne pouvant s’accompagner de leur soumission à l'autorité de ces personnes implique la non-méconnaissance à ce titre de l'article 12 de la DDHC (N° Lexbase : L1359A99).

Disposition contestée. Le deuxième alinéa de l'article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5212IST), dont la constitutionnalité est contestée par la société requérante, dispose que « Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'État les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt ».

Application du principe. Énonçant que, si les dispositions contestées prévoient que les forces de police ou de gendarmerie peuvent mettre en place un service d'ordre « pour le compte » de personnes privées, elles n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de soumettre les forces de police ou de gendarmerie exerçant de telles missions à l'autorité de ces personnes privées, la Haute juridiction en déduit qu’elles ne sauraient méconnaître les dispositions de l'article 12 de la DDHC selon lesquelles « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».

Remboursement par les personnes privées des seules missions qui excèdent les besoins normaux de sécurité. Le deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure ne prévoit pas d'obligation, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, de confier aux forces de police ou de gendarmerie les services d'ordre qu'elles mettent en place pour leurs propres besoins. Il ne prévoit, lorsque ces personnes décident d'y avoir recours, le remboursement à l'État que des seules dépenses correspondant aux missions qui, exercées dans leur intérêt, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Il ne fait donc pas peser sur des personnes privées des dépenses qui incombent à l'État.

Dès lors, il ne méconnaît pas, pour ce motif, l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L1360A9A), relatif à l'égalité devant les charges publiques.

newsid:476926