Le Quotidien du 12 juillet 2012 : Fiscalité internationale

[Brèves] Méthode de l'administration fiscale pour calculer de façon simplifiée le crédit d'impôt accordé sur les revenus imposés à l'étranger : Paris fait de la résistance

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 3 juillet 2012, n° 10PA04305, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6682IQK)

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[Brèves] Méthode de l'administration fiscale pour calculer de façon simplifiée le crédit d'impôt accordé sur les revenus imposés à l'étranger : Paris fait de la résistance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6551426-breves-methode-de-ladministration-fiscale-pour-calculer-de-facon-simplifiee-le-credit-dimpot-accorde
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le 19 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que la méthode simplifiée mise en place par l'administration pour le calcul du crédit d'impôt attaché aux salaires perçus par des résidents de France au titre de salaires versés à l'étranger est valable (CAA Paris, 9ème ch., 3 juillet 2012, n° 10PA04305, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6682IQK). En l'espèce, deux contribuables, résidents fiscaux en France, ont perçu des salaires et des bénéfices non commerciaux provenant des Etats-Unis et du Japon. Ces revenus ayant été imposés dans ces deux Etats en vertu des stipulations des Conventions fiscales franco-américaine du 31 août 1994 (Convention France-Etats-Unis signée à Paris le 31 août 1994 N° Lexbase : L5151IEI) et franco-japonaise du 3 mars 1995 (Convention France-Japon signée à Paris le 3 mars 1995 N° Lexbase : L6709BHX), ils ont bénéficié, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt destiné à éviter les doubles impositions. Ils contestent son mode de calcul. En principe, ce dernier résulte, en application des Conventions précitées, du produit du montant des revenus nets d'origine étrangère par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Dès lors, l'administration est fondée à déterminer le montant net des revenus de source étrangère en imputant sur le montant total de ces revenus la quote-part des montants déductibles du revenu global afférente à ces revenus d'origine étrangère. Le juge décide que cette modalité de calcul n'est pas contraire à l'interprétation littérale des conventions dont il s'agit. Les contribuables reprochent à l'administration l'application d'une formule proposée "à titre pratique" dans ses instructions, consistant à retenir le revenu net catégoriel de source étrangère au numérateur et le revenu brut global au dénominateur. Toutefois, le juge relève que cette circonstance est sans effet sur le bien fondé du crédit d'impôt calculé par le service. Il rejette l'argument des appelants selon lequel le mécanisme du crédit d'impôt, tel qu'en fait application l'administration, aurait pour effet de faire supporter à un foyer fiscal percevant des salaires de source française et étrangère un montant global d'impôt plus élevé qu'un foyer fiscal comparable ne percevant que des revenus de source française, dès lors que cet effet, à le supposer établi, résulte de la combinaison des stipulations des conventions fiscales applicables aux intéressés et des dispositions de la loi fiscale. Cette décision va à l'encontre des deux décisions rendues par le Conseil d'Etat le 26 juillet 2011 (CE 8° et 3° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 308679, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8254HWM et n° 308968, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8255HWN ; lire N° Lexbase : N7336BSI), et qui invalidaient cette méthode.

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