Le Quotidien du 12 juillet 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Etat de cessation des paiements d'une filiale et obligation de prononcer l'ouverture d'une procédure collective

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-18.026, FS-P+B (N° Lexbase : A4849IQN)

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le 13 Juillet 2012

L'état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, pour chaque société d'un groupe, par l'impossibilité pour elle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Lorsque l'état de cessation des paiements est avéré, le juge saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur, qui est légalement tenu de déclarer cet état. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012 (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-18.026, FS-P+B N° Lexbase : A4849IQN). La cour d'appel de Reims (CA Reims, 14 mars 2011, n° 11/00313 N° Lexbase : A9617HAG), dont l'arrêt cassé, avait d'abord retenue pour rejeter la demande d'ouverture de la procédure collective présentée par la société, que le passif échu de celle-ci s'élève à 4 515 937 euros, dont une somme de 3 979 831 euros représentant le montant du compte courant de sa société mère, que le groupe a décidé de ne plus soutenir financièrement cette filiale qui n'a pas d'autonomie et que sa position est incohérente, dès lors que, tout en excipant d'un actif disponible inférieur à 100 000 euros, elle a été en mesure, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, de proposer à chacun de ses salariés une indemnité complémentaire de licenciement de 20 000 euros. La Cour régulatrice censure donc l'analyse des juges du fond au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L3381IC9), L. 640-1 (N° Lexbase : L4038HB8) du Code de commerce, estimant qu'ils se sont déterminés par des motifs impropres à exclure l'état de cessation des paiements. Par ailleurs, les juges rémois avaient estimé que la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire avait eu pour seul but, après l'échec de plusieurs plans de sauvegarde de l'emploi, de permettre des licenciements dont la cause économique ne pourrait plus être contestée et de faire prendre en charge leur coût par la collectivité. Là encore l'arrêt des seconds juges est censuré au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er, L. 640-1 et L. 640-4 (N° Lexbase : L4041HBB) du Code de commerce. La Cour de cassation confirme, pour l'état de cessation des paiements, que la situation économique de la personne morale débitrice doit être appréciée en elle-même, sans que soient prises en compte les capacités financières du groupe auquel elle appartient (cf. pour la sauvegarde, Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-20.820, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9315DWW ; lire N° Lexbase : N6075BBM et Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0445G7M et lire N° Lexbase : N7432BRP). Les effets pervers de ce principe ont d'ailleurs animé l'adoption de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012, dite "Petroplus" (N° Lexbase : L3777ISP) visant à permettre des mesures conservatoires contre les dirigeants de droit ou de fait des filiales (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 6605748, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "L'exigence d'un d\u00e9biteur en cessations des paiements", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E8038ETU"}}).

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