Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'imposition dans un Etat membre d'une somme transférée à une société résidente d'un Etat dans lequel le régime fiscal entraîne une absence d'imposition ou une faible imposition est contraire à la liberté d'établissement (CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-318/10
N° Lexbase : A3542IQA). En l'espèce, une société de droit belge a transféré une somme d'argent à une "
holding luxembourgeoise 1929". L'administration belge a réintégré cette somme dans le résultat imposable de la société, car le régime des "
holdings 1929" exonère d'impôt cette somme. La Cour de cassation belge pose à la CJUE la question de savoir si la liberté d'établissement (TFUE, art. 49
N° Lexbase : L2697IPL) s'oppose à ce que les rémunérations versées par une société d'un Etat membre à une société d'un autre Etat membre dans lequel cette somme sera exonérée d'impôt de réintégrer cette somme dans les résultats imposables de la société qui l'avait préalablement déduite, à moins que le contribuable ne prouve que ces rémunérations correspondent à des opérations réelles et sincères et qu'elles ne dépassent pas les limites normales. Il est à noter que la France a présenté ses observations devant la Cour, étant donné qu'elle applique une réglementation similaire (CGI, art. 209 B
N° Lexbase : L3313IGS). Après avoir reconnu l'existence d'une restriction à la liberté d'établissement, la CJUE examine les justifications apportées par la Belgique, la France, le Portugal et le Royaume-Uni : la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales, la nécessité de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres et la nécessité de préserver l'efficacité des contrôles fiscaux. Le juge européen relève que la loi en cause vise à faire obstacle aux comportements qui consistent à diminuer la base imposable des contribuables résidents en rémunérant des prestations de services inexistantes dans le seul but d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national, objectif qu'elle atteint. De plus, les comportements visés sont de nature à compromettre le droit d'un Etat membre d'exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées par les contribuables résidents sur son territoire et à porter atteinte à la répartition équilibrée des pouvoirs d'imposition entre les Etats membres. Toutefois, la Cour considère que la proportionnalité n'est pas respectée. En effet, cette règle spéciale impose au contribuable belge de justifier systématiquement la réalité et la sincérité de toutes les prestations, ainsi que de prouver le caractère normal de toutes les rémunérations y afférentes, sans que l'administration soit tenue de fournir ne serait-ce qu'un commencement de preuve de fraude ou d'évasion fiscales. La loi belge est donc contraire à la liberté d'établissement .
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