Le Quotidien du 12 juillet 2012 : Marchés publics

[Brèves] Le Tribunal de l'Union confirme la décision de la Commission autorisant une dotation exceptionnelle en capital de 450 millions d'euros pour France Télévisions au titre de l'année 2009

Réf. : TPIUE, 10 juillet 2012, aff. T-520/09 (N° Lexbase : A6330IQI)

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[Brèves] Le Tribunal de l'Union confirme la décision de la Commission autorisant une dotation exceptionnelle en capital de 450 millions d'euros pour France Télévisions au titre de l'année 2009. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6551422-breves-le-tribunal-de-lunion-confirme-la-decision-de-la-commission-autorisant-une-dotation-exception
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le 19 Juillet 2012

Le Tribunal de l'Union confirme la décision de la Commission autorisant une dotation exceptionnelle en capital de 450 millions d'euros pour France Télévisions au titre de l'année 2009, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (TPIUE, 10 juillet 2012, aff. T-520/09 N° Lexbase : A6330IQI). Etait en litige une subvention budgétaire d'un montant de 450 millions d'euros allouée au titre de l'année 2009 au groupe France Télévisions pour compenser la suppression progressive de la publicité sur les chaînes relevant du service public de la télévision et contestée par deux chaînes de télévision concurrentes. La Commission a considéré que la subvention litigieuse était compatible avec le marché commun, au titre de la dérogation au principe de l'incompatibilité des aides d'Etat avec le marché commun instaurée par l'article 86, paragraphe 2, CE (devenu article 106 TFUE N° Lexbase : L2403IPP). Le Tribunal indique, tout d'abord, que la subvention procède de la volonté de modifier la structure du financement des missions de service public de France Télévisions. Or, une modification de cette sorte peut parfaitement être entreprise sans que le montant des aides d'Etat allouées à France Télévisions risque d'excéder les coûts nets induits par la mission de service public confiée à cette société. Enfin, la Commission n'a pas estimé la subvention litigieuse incompatible avec le marché commun au seul motif que, en l'absence de son versement, la trésorerie de France Télévisions aurait été négative. Elle s'est fondée, en particulier, sur le fait que le montant de la subvention litigieuse était proportionnel au coût du service public dont France Télévisions avait la charge. Autrement dit, la Commission a non seulement relevé qu'en l'absence de versement de la subvention litigieuse, la trésorerie de France Télévisions aurait été négative, mais elle a aussi constaté que cette subvention, cumulée avec les autres ressources publiques, n'excédait pas le coût net des activités de service public de France Télévisions. Le recours est donc rejeté.

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