Le Quotidien du 12 juillet 2012 : Procédure civile

[Brèves] Précision jurisprudentielle relative au délai de signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, n° 11-18.132, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4922IQD)

Lecture: 1 min

N2903BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précision jurisprudentielle relative au délai de signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6551414-breves-precision-jurisprudentielle-relative-au-delai-de-signification-du-memoire-en-demande-au-minis
Copier

le 27 Juillet 2012

La disposition de l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0175IP8), qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Tel est le principe affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision en date du 5 juillet 2012, à la suite de l'avis rendu le 6 juin 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 22 juin 2012, n° 11-18.132, FS-D N° Lexbase : A4787IQD), et rompt, ainsi, avec sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, n° 11-18.132, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4922IQD). En l'espèce, Mme D. s'est pourvue en cassation le 19 mai 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité. Elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2011, dont la signification au procureur général a été faite le 26 septembre 2011, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi. La déchéance est donc encourue. Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, date du présent arrêt, aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable. La Haute juridiction estime donc qu'il convient de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX).

newsid:432903

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.