Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, deux arrêts, n° 19-19.271 (N° Lexbase : A80494G9), et n° 19-20.957 (N° Lexbase : A80374GR), F-D
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Mars 2021
► Le règlement de la taxe d’habitation, en ce qu’il permet la conservation de l'immeuble indivis, doit être supporté par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, et ne peut donc être mis à la seule charge de celui qui bénéficie de l’occupation privative de l’immeuble indivis, le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : A7837YPX).
La Cour de cassation rappelle, dans ces deux arrêts rendus le 10 février 2021, une solution à première vue surprenante, mais désormais clairement établie depuis un arrêt rendu le 5 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-31.189, F-P+B N° Lexbase : A7837YPX ; et Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 17-26.712, F-D N° Lexbase : A3439YXN), et manifestement pas encore tout à fait acquise par les juridictions du fond.
Dans la première affaire soumise à la Cour de cassation, la cour d’appel de Toulouse avait rejeté la demande du requérant (l’indivisaire-occupant) en remboursement de la taxe d'habitation afférente à l’immeubles indivis qu'il occupait, retenant que cette dépense incombait à l'occupant de l'immeuble ; dans le même sens, dans la seconde affaire, la cour d’appel de Paris avait retenu que le requérant (également indivisaire occupant), était redevable envers l’indivision des taxes d'habitation de la villa indivise qu’il avait occupée jusqu’à sa libération effective, retenant que ces taxes lui incombaient en sa qualité d'occupant exclusif de l'immeuble.
Ces décisions sont censurées par la Haute juridiction, qui rappelle la solution précisée, au visa de l'article 815-13 du Code civil, aux termes duquel « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».
Pour aller plus loin, à propos des arrêts précités du 5 décembre 2018 et 13 février 2019 : - cf. J. Casey, Sommaires de jurisprudences - Droit des régimes matrimoniaux (Janvier 2019 - Août 2019) - Seconde partie, obs. n° 15, Lexbase, Droit privé, n° 797, octobre 2019 N° Lexbase : N0600BYU) ; - cf. S. Jean, Chronique de droit des biens, Janvier 2019, n° 770, janvier 2019 (N° Lexbase : N7447BX4). |
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