Le Quotidien du 5 mars 2021 : Contrats et obligations

[Brèves] Retour sur l’obligation de délivrance des accessoires juridiques et l’acceptation sans réserve

Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 18-15.012, F-P (N° Lexbase : A60864HU)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 05 Mars 2021

► Doivent être transmis avec la chose les accessoires juridiques dès lors que ceux-ci sont indispensables à l’usage normal de la chose vendue ;
► l’acceptation sans réserve de la chose interdit à l’acheteur de se prévaloir des défauts apparents de celle-ci.

Faits et procédure. L’arrêt rendu le 17 février 2021 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est l’occasion de revenir sur l’obligation de délivrance s’agissant des accessoires de la chose vendue et de l’acceptation sans réserve. En l’espèce, un moteur de bateau avait fait l’objet de trois ventes successives. Lors de la première vente, il avait été modifié par le vendeur initial (n° 1) afin d’en réduire la puissance. La dernière vente avait permis d’installer le moteur sur un bateau de pêche. L’ensemble des vendeurs ont été condamnés in solidum. La question portait exclusivement sur les actions en garantie entre les différents vendeurs de la chaîne de contrat, et plus précisément, sur les rapports entre le vendeur (n° 3) ayant installé le moteur sur le chalutier, et son propre vendeur (n° 2). Ce dernier contestait sa condamnation prononcée par la cour d’appel (CA Rouen, 14 septembre 2017, n° 16/06385 N° Lexbase : A8048WRI). Deux questions étaient en cause : (i) l’absence de transmission du « rapport de banc d’essai » établi par le professionnel ayant modifié le moteur et (ii) l’acceptation sans réserve du vendeur n° 3

S’agissant, d’abord, de l’absence de transmission du « rapport de banc d’assai » établi par le professionnel ayant réalisé les travaux modifiant les caractéristiques du moteur. Il s’agissait de savoir si ce document devait être transmis au titre de l’article 1615 du Code civil (N° Lexbase : L1715AB7) qui dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ». La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de cette disposition considérant que les juges du fonds n’avaient pas démontré en quoi le document était « indispensable à l’usage normal du moteur ». Ce faisant, elle reste fidèle au critère déjà utilisé par le passé s’agissant des accessoires juridiques. Sont considérés comme tels les documents administratifs qui sont indispensables pour attester, par exemple, de la qualité de propriétaire de la chose ou encore pour permettre l’utilisation normale de la chose (v. par exemple, en ce sens, Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.062 N° Lexbase : A8707KIC : l’original de l’acte de francisation d’un navire devant se trouver à bord de tout navire francisé).

S’agissant, ensuite, de la délivrance conforme à défaut de réserve. La Cour de cassation casse également l’arrêt au visa des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) et 1610 (N° Lexbase : L1710ABX) du Code civil, considérant qu’ « il résulte de ces textes que l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir des défauts apparents de conformité ». Le principe avait déjà été affirmé en ces termes (v. déjà, par exemple, Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 03-13.851 N° Lexbase : A9150DIQ) ; il est ici rappelé. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le moteur avait deux turbines et que le vendeur n° 3, lors de la livraison, ne pouvait ignorer que ce type de moteur ne pouvait être installé en l’état sur un bateau de pêche et qu’il « était en mesure de connaître le défaut de conformité du moteur livré ». Dès lors, la cour d’appel ne pouvait condamner le vendeur n° 2 comme ayant manqué à ses obligations contractuelles.

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