Réf. : CJUE, 25 février 2021, aff. C-129/20 (N° Lexbase : A07754IK)
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par Charlotte Moronval
le 03 Mars 2021
► Un État membre ne peut pas soumettre le droit à un congé parental à l’exigence que le parent ait eu un emploi au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant ; il peut cependant exiger que le parent ait occupé, sans interruption, un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début de ce congé parental.
Les faits. La juridiction luxembourgeoise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant une requérante à la Caisse pour l'avenir des enfants au sujet du refus de lui octroyer un congé parental pour s'occuper de ses jumeaux, au motif qu'elle n'occupait pas un emploi le jour de leur naissance.
La demande de décision préjudicielle. La Cour de justice doit, à la demande de la Cour de cassation du Luxembourg, déterminer si la Directive 2010/18/UE, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental (N° Lexbase : L7704IGG), s’oppose à l’application d’une loi luxembourgeoise qui soumet l’octroi du congé parental à la double condition d'occuper un emploi et d'être affilié à ce titre à un régime de sécurité sociale, sans interruption pendant une période d'au moins 12 mois immédiatement avant le début du congé, ainsi qu'à la date de naissance de l'enfant.
La position de la CJUE. Selon la Cour, exclure les parents qui ne travaillaient pas au moment de la naissance ou de l’adoption de leur enfant reviendrait à limiter la possibilité pour eux de prendre un congé parental à un moment ultérieur de leur vie où ils exercent de nouveau un emploi et en auraient besoin pour concilier leurs responsabilités familiale et professionnelle. Une telle exclusion serait contraire au droit individuel de chaque travailleur de disposer d’un congé parental.
En outre, la double condition imposée par la législation luxembourgeoise conduit, en réalité, lorsque la naissance ou l’accueil a eu lieu plus de douze mois précédant le début du congé parental, à rallonger la condition relative à la période de travail et/ou à la période d’ancienneté qui ne peut être supérieure à un an.
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