Réf. : CE référé, 3 mars 2021, n° 449759 (N° Lexbase : A66304IE)
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par Yann Le Foll
le 04 Mars 2021
► Est suspendue l’interdiction générale et absolue de sortie des résidents d’EHPAD recommandée par le ministère des Solidarités et de la Santé, cette interdiction totale étant disproportionnée, la majorité des résidents ayant été vaccinés et la vaccination ayant démontré ses effets positifs.
Grief. Les requérants demandent l’annulation des fiches relatives à « l’adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux et Unités de soins de longue durée accueillant des personnes à risque de forme grave face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-COV-2 » édictées par le ministère de la Santé, en tant qu’elles portent, depuis plusieurs semaines, une atteinte grave à la liberté d’aller et venir des résidents des EHPAD ayant été vaccinés contre le Covid-19, atteinte qui, n’étant ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée aux exigences de la lutte contre l’épidémie, est manifestement illégale.
Impact sur la liberté d’aller et venir. La « recommandation » litigieuse, relayée par les Agences Régionales de Santé, qui fait partie d’un ensemble de prescriptions de sécurité destinées aux établissements sociaux et médico-sociaux, est susceptible d’emporter des effets notables sur la liberté d’aller et de venir des résidents de ces établissements et constitue dès lors, au regard de son contenu, une atteinte grave à cette liberté.
Impact de la campagne de vaccination. Au vu de l’efficacité de la campagne de vaccination, la prescription d’interdiction de sortie des résidents des EHPAD, qui présente un caractère général et absolu ne peut manifestement pas être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée et, ainsi, proportionnée à l’objectif de prévention de la diffusion du virus.
En effet, apparaissent désormais compatibles avec la sécurité de l’ensemble des résidents et du personnel de l’établissement notamment des sorties de résidents ayant été vaccinés, ce en fonction de la taille de l’établissement, de la nature de la sortie envisagée, du taux de vaccination des résidents et des personnels ou encore de la proportion constatée des nouveaux variants au niveau départemental ou infra départemental et accompagnées de l’application de mesures de protection renforcée lors du retour dans l’établissement.
Décision du CE. Les requérants sont fondés à soutenir que cette prescription, qui porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir protégée par l'article 4 de la DDHC (N° Lexbase : L1368A9K), de 1789 est manifestement illégale.
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