Le Quotidien du 5 mars 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Poursuite des associés d’une société civile en liquidation : l’admission de la créance doit être constatée par le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 19-19.598, F-D (N° Lexbase : A62174HQ)

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par Vincent Téchené

le 03 Mars 2021

► Si une décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'une société civile peut être opposée, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à l'associé tenu des dettes de celle-ci, encore faut-il que cette admission résulte soit d'une ordonnance du juge-commissaire si la créance a été contestée, soit, si elle ne l'a pas été, de la signature par ce juge de la liste des créances déposée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur contenant leurs propositions.

Faits et procédure. Un crédit-bailleur a conclu en 2005 avec une SCI un contrat de crédit-bail immobilier. Constatant des impayés, le crédit-bailleur a, le 21 décembre 2011, saisi le juge des référés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 9 mars 2012. La SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 2012, le crédit-bailleur a déclaré, le 22 février 2012, à la procédure une créance qui a été contestée. Après la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, le 25 avril 2013, le contrat de crédit-bail a été résilié par le liquidateur le 3 juillet suivant et le crédit-bailleur a déclaré, le 25 juillet 2013, une nouvelle créance. Il a alors assigné l’associée de la SCI, en paiement d’une certaine somme au titre de son obligation à la dette sociale.

La cour d’appel ayant fait droit à cette demande (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 7 juin 2019, n° 17/11859 N° Lexbase : A7777ZDE), l’associée a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la décision précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2318LUE), L. 624-2 (N° Lexbase : L7295IZ9) et R. 624-3 (N° Lexbase : L9346IC7) du Code de commerce. En effet, pour constater une créance du crédit-bailleur à l'égard de l’associée, l'arrêt d’appel a retenu que, faute d'avoir été contestée dans les conditions de l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7294IZ8), cette créance a été admise.
Ainsi, la cour d’appel s’est-elle déterminée par des motifs impropres à caractériser l'admission d'une quelconque créance au passif de la SCI, quand elle n'a pas indiqué le sort réservé à la première déclaration de créance du 22 février 2012, qui avait été contestée, et qu'elle déduit à tort l'existence d'une admission de l'ordonnance du 9 janvier 2014 relative à la seconde déclaration de créance du 25 juillet 2013, cette ordonnance refusant, au contraire, de statuer sur cette déclaration au motif, notamment, que le liquidateur n'avait fait aucune proposition la concernant. Dès lors, la cour d’appel n'a ainsi relevé l'existence ni d'une ordonnance d'admission d'une créance contestée, ni d'une liste des créances signée par le juge-commissaire valant admission d'une créance non contestée et n'a donc pas donné de base légale à sa décision.

Observations. On rappellera que conformément à l’article 1858 du Code civil (N° Lexbase : L2055ABQ), les créanciers sociaux d’une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Toutefois, depuis un arrêt de Chambre mixte, il est acquis que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413, publié N° Lexbase : A3178DWM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cautions, garants et coobligés, Cas particulier : la poursuite des associés répondant indéfiniment aux dettes sociales, garants subsidiaires non coobligés, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E3789EXM).

 

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