Réf. : CE référé, 3 mars 2021, n° 449764 (N° Lexbase : A59414IU)
Lecture: 3 min
N6677BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 03 Mars 2021
► Le juge des référés estime que les déplacements chez un professionnel du droit et notamment un avocat doivent être autorisés après 18 heures ; l’absence de cette dérogation durant le couvre-feu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Procédure. L’Ordre des avocats du barreau de Montpellier demandait au juge des référés du Conseil d’État d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (N° Lexbase : L5891LYT), tel que modifié par les décrets n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 (N° Lexbase : L1030LZ8) et n° 2021-31 du 15 janvier 2021 (N° Lexbase : Z932501A), en tant qu’il ne prévoyait pas de dérogation au couvre-feu instauré de 18 heures à 6 heures du matin afin d’effectuer des déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.
Le difficile accès à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense. Le juge des référés constate que l’interdiction de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit et en particulier un avocat au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique l’accès à un avocat dans des conditions, notamment en termes de respect effectif du secret des échanges entre l’avocat et son client, conformes aux exigences du respect des droits de la défense pour les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires notamment en raison de leur profession. La consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, pouvant ne pas être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle.
L’inégalité des justiciables. Les juges relèvent, également, que dans certains contentieux, tels que ceux qui opposent un consommateur et un professionnel de la vente ou de l’assurance ou encore un employé et son entreprise, une des exceptions prévues au 1° du I de l’article 4 est susceptible de permettre au professionnel en cause ou au chef de l’entreprise concernée ou à son représentant de se rendre, au-delà de 18 heures, au cabinet de son avocat pour le consulter en sa qualité de professionnel alors qu’il ne pourra en aller ainsi pour le consommateur ou l’employé en cause.
Une atteinte grave et manifestement illégale. Par conséquent, le juge des référés estime que l’absence de toute dérogation permettant de se rendre au-delà de 18 heures chez un professionnel du droit, et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut pas être réalisé à distance, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Suspension. L’exécution du I de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 est donc suspendue en ce qu’il ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476677