Le Quotidien du 4 juillet 2012 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité contractuelle du restaurant au titre de la mise à disposition à sa clientèle d'une aire de jeux pour enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-28.492, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9896IP9)

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[Brèves] Responsabilité contractuelle du restaurant au titre de la mise à disposition à sa clientèle d'une aire de jeux pour enfants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6540089-breves-responsabilite-contractuelle-du-restaurant-au-titre-de-la-mise-a-disposition-a-sa-clientele-d
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le 05 Juillet 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 28 juin 2012 que le restaurateur qui met à la disposition de ses clients, accessoirement à ses prestations de restauration, une aire de jeux destinée à sa clientèle enfantine est lié par un contrat à l'adulte et aux enfants mineurs qui l'accompagnent (Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 10-28.492, FS-P+B+I N° Lexbase : A9896IP9). En l'espèce, un enfant, alors âgé de 11 ans, qui s'était rendu, avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant, avait été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux, dépendante de l'établissement, l'anneau qu'il portait au doigt s'étant pris dans une aspérité d'un grillage de protection qu'il venait d'enjamber ; ses parents, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, avaient recherché la responsabilité de la société exploitante de l'établissement, et de la personne accompagnant les enfants. Pour déclarer la société responsable du préjudice subi par l'enfant et par ses parents, la cour d'appel avait retenu que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), que les parents n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants, la cour d'appel a violé les articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1384, alinéa 1er, du Code civil, le premier par refus d'application et le second par fausse application.

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