Le Quotidien du 4 juillet 2012 : Fiscalité financière

[Brèves] Avantage occulte à raison du prix excessif d'une cession de titres : le juge doit analyser la valeur de la filiale dont le prix des titres cédés antérieurement est utilisé comme terme de comparaison pour la cession de titres de la mère

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 343033, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5171IP9)

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[Brèves] Avantage occulte à raison du prix excessif d'une cession de titres : le juge doit analyser la valeur de la filiale dont le prix des titres cédés antérieurement est utilisé comme terme de comparaison pour la cession de titres de la mère. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6524736-breves-avantage-occulte-a-raison-du-prix-excessif-dune-cession-de-titres-le-juge-doit-analyser-la-va
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le 05 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que, pour évaluer le prix normal des titres dont la cession a été effectuée à un prix excessif, le juge ne doit pas se contenter de comparer la situation avec la cession par un autre actionnaire des titres de la filiale de la société dont les titres sont cédés, mais doit compléter cette comparaison par une analyse de la valeur de cette filiale (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 343033, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5171IP9). En l'espèce, un contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'avantage occulte que lui aurait procuré la cession de titres détenus par lui dans une société à une autre société, et dont l'administration a qualifié d'excessif le prix de cession. Le juge rappelle que la preuve d'une distribution occulte est apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession (CGI, art. 111 N° Lexbase : L2066HL4). La Haute juridiction ajoute que la valeur vénale des actions d'une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société. Dans le cas plus spécifique d'une société holding, l'évaluation peut être effectuée, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige. Or, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée, pour évaluer le prix des titres cédés par le contribuable, sur une transaction mentionnée par lui ayant consisté en la cession par une société d'actions d'une filiale de la société dont il détenait les titres avant cession. Le juge du fond aurait dû rechercher si la part que la filiale représentait dans l'actif de la société dont les titres sont l'objet du litige permettait de regarder une telle transaction comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché de ces titres .

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