Lexbase Fiscal n°855 du 25 février 2021 : Douanes

[Brèves] Enquête judiciaire : précisions de la Cour de cassation sur les attributions des agents des douanes

Réf. : Cass. crim., 17 février 2021, n° 19-83.707, FS-P+B+I (N° Lexbase : A18494HX)

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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Février 2021

Les dispositions de l’article L. 236 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8319AET) ne permettent pas aux agents des douanes habilités, requis en application de l’article 28-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8169LSD) pour effectuer une enquête judiciaire, de délivrer une convocation en justice sur instruction du procureur de la République.

Les faits.

⇒ le JLD a autorisé l’administration des douanes, qui soupçonnait une fraude aux droits d’accise, à procéder à une opération de visite domiciliaire dans les locaux d’une société, entrepositaire agréé de boissons alcoolisées ; le même jour, la gérante et un employé de la société ont été entendus par les agents des douanes ;

⇒ l’ordonnance du JLD a été annulée par le premier président de la cour d’appel ;

⇒ l’administration des douanes a dénoncé au procureur de la République les faits reprochés à la gérante ;

⇒ le procureur de la République, en application de l’article 28-1 du Code de procédure pénale, a saisi la direction régionale des douanes et des droits indirects de Lille afin qu’une enquête soit menée sur les faits dénoncés ;

⇒ à l’issue de l’enquête préliminaire, par procès-verbal établi par un contrôleur des douanes, la gérante et son frère ont été convoqués devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir expédié des produits ou biens relevant des contributions indirectes sans documents d’accompagnement conformes au travers de la société ayant la qualité d’entrepositaire agréé ;

⇒ les prévenus ont été condamnés chacun à une amende fiscale ainsi qu’au paiement solidaire d’une pénalité fiscale ;

⇒ les prévenus, le procureur de la République ainsi que l’administration des douanes ont formé appel de cette décision.

Pour rejeter la demande d’annulation de la convocation en justice notifiée aux prévenus sur instruction du procureur de la République par un contrôleur des douanes spécialement habilité à exercer des missions de police judiciaire en application de l’article 28-1 du Code de procédure pénale, l’arrêt attaqué,

  • après avoir rappelé que, selon les dispositions de l’article 390-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7422LPL), vaut citation à personne une convocation en justice notifiée sur instruction du procureur de la République par un agent ou un officier de police judiciaire et qu’aux termes des dispositions de l’article L. 236 du Livre des procédures fiscales, en matière fiscale, une citation devant le tribunal correctionnel peut être faite par huissier ou par les agents de l’administration,
  • énonce qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’un agent de l’administration, même non officier ou agent de police judiciaire stricto sensu, mais habilité à exercer des fonctions de police judiciaire, peut notifier une convocation en justice à un prévenu pour un délit en matière fiscale, sur instruction du procureur de la République.

Réponse de la Cour. Ce raisonnement n’est pas validé par la Cour de cassation.

À noter : l’arrêt n’encourt pas la censure.

Aux termes de l’article 28-1, VI, du Code de procédure pénale, lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes habilités procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, ce qui inclut la notification au prévenu, à l’issue de l’enquête, d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du même Code.

 

 

 

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