Réf. : CAA Lyon, 4 février 2021, n° 18LY04564 (N° Lexbase : A10104GI)
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Février 2021
► En application de la jurisprudence européenne, la dispense de TVA prévue par l'article 257 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L7414IGP) lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens s'applique à tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis.
Les faits :
⇒ une SA, qui était propriétaire d'un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage de supermarchés, d'une station-service et d'un parking, qu'elle a fait construire puis donnés en location à ses deux filiales, en vertu de baux commerciaux distincts, a déduit la TVA ayant grevé les coûts d'acquisition et de construction de cet ensemble immobilier ;
⇒ la SA a cédé l'ensemble immobilier de ses filiales à une société qui a également acquis les deux fonds de commerce ;
⇒ elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur, estimant qu'elle aurait dû procéder, lors de la vente, à la régularisation de la TVA qu'elle avait déduite au titre de l'acquisition et de la construction, a rappelé la TVA d'un montant de 503 582,80 euros correspondant à une fraction de 14/20ème de la TVA déduite initialement ;
⇒ la SA relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de TVA qui lui ont été réclamés à ce titre et des intérêts de retard correspondants.
La société soutient qu'elle devait être dispensée de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette opération de vente immobilière par l'effet de l'article 257 bis, qui vise tout transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, dès lors que ce transfert s'inscrit dans une logique de transmission d'entreprise.
Solution de la cour administrative d’appel.
📌 Sur l’intention de l’acquéreur :
- la société, qui est intervenue en tant que marchand de biens immobiliers, n'a pas acquis l'ensemble immobilier et les fonds de commerce en cause dans l'objectif de les exploiter, mais en vue de leur revente, ainsi que cela résulte des clauses des contrats de cession,
- elle a d'ailleurs revendu le jour-même, d'une part l'immeuble en cause, d'autre part les fonds de commerce.
🔎 La dispense de régularisation de TVA prévue par l'article 257 bis du Code général des impôts ne bénéficiant au cédant qu'au seul regard de l'intention de son cessionnaire direct de poursuivre l'exploitation de l'activité cédée, la circonstance que les activités exploitées jusqu'alors auraient été poursuivies par les acquéreurs ultérieurs de la société est sans incidence, alors même que ces cessions ultérieures auraient eu lieu le jour même.
👉 Dès lors, l'opération de cession entre la société requérante et la société ne peut être regardée comme un transfert entrant dans le champ d'application de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 257 bis du Code général des impôts.
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