A le droit de récupérer ultérieurement la période de congé d'une durée équivalente à celle de sa maladie, un travailleur dont l'incapacité de travail est survenue pendant son congé annuel payé. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 21 juin 2012 (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11
N° Lexbase : A3116IP4).
Dans cette affaire, plusieurs syndicats espagnols ont saisi la justice espagnole de recours collectifs afin de faire reconnaître le droit pour les travailleurs soumis à la Convention collective des grands magasins de bénéficier de leur congé annuel payé même lorsque celui-ci coïncide avec des périodes de congé pris pour incapacité de travail. En effet, en Espagne, les périodes de congé doivent être fixées d'un commun accord entre l'entrepreneur et le travailleur, conformément à ce que prévoient, le cas échéant, les conventions collectives sur la planification annuelle des congés. La Cour suprême espagnole, saisie de l'affaire, demande à la Cour de justice si la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (
N° Lexbase : L5806DLM), s'oppose à la réglementation espagnole selon laquelle un travailleur en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement de ce congé annuel lorsqu'il coïncide avec la période d'incapacité de travail. Pour la Cour, le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière (CJUE, 22 novembre 2011, aff. C-214/10
N° Lexbase : A9722HZ4 ; lire
N° Lexbase : N9160BS3). En sa qualité de principe du droit social de l'Union, le droit au congé est expressément consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (
N° Lexbase : L8117ANX). Ce droit au congé annuel payé ne peut être interprété de manière restrictive : "
la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs. Ainsi, cette finalité diffère de celle du droit au congé de maladie, celui-ci permettant au travailleur de se rétablir d'une maladie engendrant une incapacité de travail". La Cour relève également qu'elle a déjà jugé qu'un travailleur en situation d'incapacité de travail avant le début d'une période de congé payé a le droit de prendre celui-ci à un autre moment que celui coïncidant avec la période de congé de maladie (CJUE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08
N° Lexbase : A8889EKG). Par conséquent, le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue .
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