Le droit de l'Union interdit les accords entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. Toutefois, lorsque certaines conditions sont remplies, une exemption à cette interdiction peut s'appliquer. Dans ce contexte, et dans un souci de sécurité juridique, le secteur automobile bénéficie d'un Règlement d'exemption spécifique (Règlement n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002
N° Lexbase : L6327A44), qui déclare l'interdiction inapplicable aux accords "verticaux" conclus entre les différents acteurs de la chaîne de commercialisation (constructeurs, réparateurs, distributeurs). Le bénéfice de ce Règlement est limité aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils améliorent l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution. Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.734, FS-P+B
N° Lexbase : A3997HMY ; lire
N° Lexbase : N9618BRN), la CJUE a, dans un arrêt du 14 juin 2012 (CJUE, 14 juin 2012, aff. C-158/11
N° Lexbase : A7218INN), souligné, à titre liminaire, que le non-respect d'une condition à laquelle le bénéfice du Règlement d'exemption est soumise ne peut, en soi, donner lieu à des dommages et intérêts au titre du droit de la concurrence de l'Union ou contraindre un fournisseur à accueillir un distributeur candidat dans un système de distribution. En ce qui concerne l'interprétation des termes "critères définis", au sens du Règlement d'exemption, la Cour précise qu'ils se réfèrent à des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Elle indique qu'il n'est pas nécessaire que les critères de sélection utilisés soient publiés, au risque de compromettre le secret des affaires, voire de faciliter d'éventuels comportements collusoires. La Cour relève, en outre, que le Règlement d'exemption pose des conditions d'application distinctes selon que la distribution en question est qualifiée de "sélective qualitative" ou de "sélective quantitative". Dès lors, si, dans le cadre du Règlement, les critères quantitatifs de sélection devaient obligatoirement être objectifs et non discriminatoires, une confusion en résulterait entre les conditions exigées pour l'application du Règlement d'exemption aux système de distribution sélective qualitative et celles requises pour l'application de celui-ci aux systèmes de distribution sélective quantitative. Par conséquent, la Cour répond que, pour bénéficier de l'application du Règlement d'exemption, un système de distribution sélective quantitative doit notamment reposer sur des critères dont le contenu précis peut être vérifié, mais ne doit pas reposer sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l'égard de tous les candidats à l'agrément.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable