Le Quotidien du 25 juin 2012 : Procédure pénale

[Brèves] La personne soupçonnée doit être informée de la nature et de la date de l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 (N° Lexbase : A8706INR)

Lecture: 2 min

N2533BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La personne soupçonnée doit être informée de la nature et de la date de l'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6519053-breves-la-personne-soupconnee-doit-etre-informee-de-la-nature-et-de-la-date-de-l-infraction-qu-elle
Copier

le 26 Juin 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 11 avril 2012, n° 11-87.333 N° Lexbase : A6941IIW), d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité, aux droits et libertés que la Constitution garantit, de l'article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9758IP4) (Cons. const., décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 N° Lexbase : A8706INR). Selon les requérants, en permettant à un officier de police judiciaire de convoquer et, le cas échéant, de contraindre à comparaître une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, sans limiter cette faculté aux seules personnes suspectées d'avoir commis une infraction pour laquelle elles pourraient être placées en garde à vue, et sans que soit notifié, à la personne ainsi entendue, son droit de se taire ou de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense et le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte mises en oeuvre au cours de la procédure pénale. Le Conseil constitutionnel estime, qu'en imposant que toute personne convoquée par un officier de police judiciaire soit tenue de comparaître et en prévoyant que l'officier de police judiciaire puisse, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, imposer cette comparution par la force publique à l'égard des personnes qui n'y ont pas répondu ou dont on peut craindre qu'elles n'y répondent pas, le législateur a assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Cependant, le Conseil constitutionnel reconnaît que le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs, que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve, applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions de l'article 78, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense, et sont conformes à la Constitution.

newsid:432533

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus