Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-21.780, F-D (N° Lexbase : A24494EG)
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N6446BYE
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par Laïla Bedja
le 15 Février 2021
► La majoration pour aide constante d’une tierce personne accordée sous certaines conditions aux titulaires des pensions d’invalidité et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité, doit être déduite de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).
Les faits et procédure. Victime d’un accident médical non fautif grave, dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale, Mme A sa assigné l’ONIAM. Différentes sommes ont été mises à la charge de l’ONIAM en réparation des préjudices subis par la victime.
La cour d’appel. Pour fixer l’indemnisation due par l’ONIAM à Mme A au titre de l’aide humaine et des pertes de gains professionnels futurs, la cour d’appel (CA Montpellier, 25 juin 2019, n° 16/06752 N° Lexbase : A4135ZGA) lui alloue une rente annuelle viagère au titre de cette aide et déduit du montant des pertes de gains professionnels futurs évalués jusqu'à l'âge de 62 ans de l'intéressée le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité incluant la majoration à compter du 1er juin 2014. L’ONIAM forme alors un pourvoi en cassation arguant que la majoration pour tierce personne versée en complément d'une pension d'invalidité puis d'une pension de vieillesse constitue une indemnité de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, au sens de l'article L. 1142-17 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4429DLM), et doit être déduite des sommes dues par l'ONIAM.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
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