Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2021, n° 19-23.240, F-P+I (N° Lexbase : A45074GZ)
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N6473BYE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 25 Février 2021
►La valeur et la portée des éléments de fait et de preuve relèvent de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, cette dernière n’étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; dans le cas où le propriétaire n’est pas en mesure d’exécuter les travaux ordonnés par une décision du fait du comportement de ses locataires, la demande de liquidation d’astreinte ne peut être que déboutée.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un propriétaire a été condamné le 4 juillet 2013 à réaliser divers travaux destinés à rendre décents les lieux loués, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification de la décision. Les locataires ont saisi, le 20 décembre 2017 le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Besançon, d’avoir violé l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), en les déboutant de leur demande en liquidation de l’astreinte. En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que certains des travaux n’avaient pas été réalisés, tout en relevant que l’attestation de l’artisan chauffagiste énonçait qu’il était intervenu à plusieurs reprises pour réaliser les travaux sanitaires, mais que le locataire n’a jamais accepté ses interventions. Par ailleurs, la cour d’appel a également retenu de l’attestation de la locataire énumérant les difficultés auxquelles se sont heurtés le propriétaire et les artisans pour faire établir les devis et effectuer les premiers travaux, relevant que le propriétaire avait indiqué dans un courrier du 5 octobre 2013, qu’il refusait de donner accès à l’eau et l’électricité de son domicile à l’artisan en charge de réaliser la création d’une pièce d’eau.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi, retenant que la cour d’appel a souverainement déduit que le propriétaire s’était heurté à des difficultés d’exécution, tenant au comportement des locataires, constituant une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4, alinéa 3, du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5818IRW).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte, La liquidation de l'astreinte provisoire (C. proc. civ. exécution, art. L. 131-4, al. 1 et 3), in Voies d'exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase (N° Lexbase : E8347E8N). |
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