Le Quotidien du 16 février 2021 : Urbanisme

[Brèves] Validité de la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2021, n° 20-13.627, FS-P+L (N° Lexbase : A80574GI)

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par Yann Le Foll

le 24 Février 2021

► Le juge de l’urbanisme peut valablement ordonner la démolition d’une maison classée postérieurement à la délivrance du permis de construire en zone à risque.

Faits. Des particuliers sont propriétaires d'un terrain sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation en vertu d'un permis de construire initial délivré le 24 décembre 2010 et d'un permis modificatif délivré le 1er février 2011. La société Laurie, ayant obtenu le 10 avril 2015 l'annulation de ces permis par la juridiction administrative, les a assigné en démolition et en dommages-intérêts, demande accueillie par l’arrêt attaqué.

Grief. Les demandeurs relèvent que la cour d’appel a constaté que la rue concernée n’était pas située, en 2010, lors de l’attribution du permis de construire, dans une des zones de protection limitativement énumérées, mais a néanmoins estimé pouvoir passer outre cette condition et ordonner la démolition de la construction érigée en énonçant que le risque ayant conduit au classement postérieur au sein d’un PPRI aurait existé dès 2010, violant ainsi les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5016LUC).

Principe retenu. Si l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), limite l'action des tiers en démolition du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique aux seules zones mentionnées au 1, ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8), confère au représentant de l'État dans le département la faculté d'engager l'action en démolition, y compris lorsque la construction n'est pas située dans l'une de ces zones.

En outre, en maintenant la possibilité pour les tiers d'agir en démolition dans certaines zones présentant une importance particulière, le législateur a entendu assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de sécurisation des projets de construction et, d'autre part, la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain, ainsi que la prévention des risques naturels ou technologiques.

Or, ne pas permettre au juge d'ordonner la démolition d'une construction qui, au jour où il statue, est située dans l'une des zones mentionnées au 1 de l'article L. 480-13 serait de nature à méconnaître l'équilibre ainsi recherché au détriment de ces objectifs de protection et de prévention.

Position de la CA. La cour d'appel a constaté que, à la date à laquelle elle statuait, la construction des demandeurs était située dans un périmètre classé en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation. Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la condition tenant à la localisation de la construction dans l'une des zones mentionnées au 1 de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme était remplie.

Le pourvoi est donc rejeté (voir, à l’inverse, une décision ordonnant la démolition sous astreinte d'une construction sur le fondement d'une disposition abrogée encourt l'annulation, Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-11.081, FS-P+B+I N° Lexbase : A8133UEX).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme : les pouvoirs des juridictions - les limites au pouvoir des juges, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4951E7I).

 

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