Le Quotidien du 15 juin 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] L'absence de production d'un certificat médical affectant une garde à vue ne précédant pas immédiatement la mesure de rétention litigieuse ne préjudicie pas aux droits de l'étranger

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 11-11.384, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3828IN4)

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le 16 Juin 2012

En retenant à tort l'exception de nullité soulevée par le retenu et prise d'une l'absence de production du certificat établi en suite de l'examen médical subi dans le cadre de la garde à vue de la procédure principale pour des faits de viol, quand celui-ci n'avait pas sollicité d'examen médical dans le cadre de la procédure incidente ouverte pour infraction à la législation sur le droit des étrangers, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir été porté atteinte à ses intérêts, l'ordonnance attaquée encourt l'annulation, selon une décision rendue le 6 juin 2012 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 11-11.384, FS-P+B+I N° Lexbase : A3828IN4). Au cours d'une enquête en flagrance ouverte pour des faits de viol, une personne a été interpellée et placée en garde à vue par les services de la gendarmerie. Elle a fait l'objet, le même jour, d'un examen par un médecin en application de l'article 63-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9745IPM). La mesure de garde à vue a été prolongée avant d'être levée le même jour. Il s'est ensuite avéré que les documents présentés étaient faux et que l'intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français. Une première procédure incidente a été ouverte pour détention et usage de faux documents administratifs et l'intéressé a fait l'objet d'un deuxième placement en garde à vue, à l'issue de la précédente mesure. Une seconde procédure incidente a été ouverte pour entrée et séjour irréguliers d'un étranger en France et l'individu a fait l'objet d'une troisième garde à vue, à l'issue de la deuxième mesure, avant que la garde à vue ne soit levée et l'intéressé placé en rétention administrative. Le même jour, le préfet a pris deux arrêtés à son encontre, le premier prononçant sa reconduite à la frontière et le deuxième décidant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention a accueilli l'exception de nullité tirée du défaut de versement au dossier du certificat établi par le médecin pendant la première garde à vue, et a ordonné sa remise en liberté. Pour confirmer la nullité de la procédure, l'ordonnance attaquée énonce que le certificat médical n'a pas été versé à la procédure en infraction à l'article 63-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et que cette défaillance a privé le gardé à vue de la possibilité de prouver que son état de santé n'était, effectivement, pas compatible avec la mesure de contrainte et n'a pas permis au juge de vérifier cette compatibilité, de sorte qu'elle a nécessairement porté atteinte à l'exercice des droits de la défense. Telle n'est pas la position de la Cour suprême, qui précise qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité alléguée affectait une garde à vue qui ne précédait pas immédiatement la mesure de rétention litigieuse, le premier président a violé les articles 63-3 précité et L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7208IQZ).

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