Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-10.672, FP-P+R (N° Lexbase : A65094DG)
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par Charlotte Moronval
le 01 Février 2021
► Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale dans l’entreprise, et dans ce cadre, en vue d’encourager l’adhésion des salariés de l’entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l’employeur de connaître l’identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise ;
Toutefois, le montant de la participation de l’employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d’indépendance visé à l’article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN).
Faits. Un accord collectif, conclu au sein d’une UES, prévoit le remboursement, par les sociétés composant cette UES et par l’intermédiaire des syndicats et d’un organisme tiers, aux salariés syndiqués, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l’impôt sur le revenu.
Solution. Rappelant la solution susvisée, la Chambre sociale confirme l’analyse de la cour d’appel qui relève que l’accord collectif, instaurant un tel financement, ne le prévoit qu’au profit des seules organisations syndicales représentatives et pour la totalité du montant de cotisation due par le salarié. Il en résulte que ces dispositions constituent un trouble manifestement illicite.
À retenir. Le dispositif conventionnel doit bénéficier tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise et le montant de la participation de l’employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d’indépendance visé à l’article L. 2121-1 du Code du travail. |
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