Le Quotidien du 2 février 2021 : Outre-mer

[Brèves] Possibilité pour le président du centre de gestion et de formation de siéger à l'Assemblée de la Polynésie française

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 439105, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30844DL)

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[Brèves] Possibilité pour le président du centre de gestion et de formation de siéger à l'Assemblée de la Polynésie française. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64649950-breves-possibilite-pour-le-president-du-centre-de-gestion-et-de-formation-de-sieger-a-lassemblee-de-
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par Yann Le Foll

le 27 Janvier 2021

► Le président du centre de gestion et de formation peut siéger à l'Assemblée de la Polynésie française.

Faits. Le requérant demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de constater l'absence d'option de M. X entre ses fonctions de ministre du Gouvernement de la Polynésie française et celles de président du centre de gestion et de formation.

Principe. L’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), énumère les cas d'incompatibilité avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, parmi lesquels « les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ». Il résulte du II de l'article 192 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 (N° Lexbase : L0306IRR), que les indemnités que peut percevoir le président du centre de gestion et de formation, établissement public local à caractère administratif, doivent être regardées comme de même nature que celles qui sont prévues pour l'exercice des fonctions électives locales. Or, en vertu de l'article L. 2123-17 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8630AAU), les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans préjudice des dispositions qui prévoient notamment des indemnités de fonction.

Décision. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que M. X se trouve dans un cas d'incompatibilité à raison de ses fonctions de président du centre de gestion et de formation (voir de même sur l’incompatibilité entre les fonctions de ministre de Gouvernement de la Polynésie française et celles de chef d'entreprise, CE 9° et 10° s-s-r., 7 août 2007, n° 299361 N° Lexbase : A8988DX8 ; voir à l’inverse la mise à disposition d'un logement de fonction pour un usage privatif en contrepartie d'une faible participation comme faisant partie des avantages en nature constitutifs d'une rémunération, CE 9° et 10° s-s-r., 6 avril 2007, n° 297704, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9364DUD).

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