La lettre juridique n°852 du 28 janvier 2021 : Droit financier

[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l’AMF met à jour son règlement général et ses lignes directrices

Réf. : AMF, actualité du 18 janvier 2021

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N6221BY3

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[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l’AMF met à jour son règlement général et ses lignes directrices. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64650371-breves-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lamf-met-a-jour-son-r
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par Vincent Téchené

le 27 Janvier 2021

► L’AMF a actualisé, le livre III de son règlement général ainsi que ses quatre lignes directrices qui constituent sa doctrine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 8 financement du terrorisme (LCB-FT) pour prendre en compte les impacts des modifications législatives et réglementaires opérées dans le cadre de la transposition de la cinquième Directive anti-blanchiment et pour procéder à quelques ajustements (Directive n° 2018/843 du 30 mai 2018 N° Lexbase : L7631LKT via l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 N° Lexbase : L9352LUW et ses décrets d’application n° 2020-118 N° Lexbase : L9270LUU et n° 2020-119 N° Lexbase : L9267LUR).

  • Mise à jour du règlement général

La mise à jour du règlement général fait suite aux modifications législatives et réglementaires effectuées dans le cadre des travaux de transposition de la cinquième Directive anti-blanchiment.

Le champ d’application des obligations relatives à la LCB-FT prévues au sein du règlement général de l’AMF est aligné sur celui prévu à l’article L. 561-2, 6° du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0451LZQ) et est, en conséquence, élargi aux gestionnaires d’ « Autres FIA » mentionnés au 3° du III de l’article L. 214-24 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9549LGR), aux gestionnaires de fonds de capital risque européens (EUVECA) et d’entrepreneuriat social européens (EUSEF) ainsi qu’aux succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’OPCVM ou de FIA français.

Par ailleurs, le règlement général est modifié afin de tenir compte de l’exemption prévue à l’article R. 561-38-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0962LWK) pour les CIF et les CIP de transmettre à l’AMF un rapport sur l’organisation du dispositif de contrôle interne.

  • Mise à jour des lignes directrices

Les documents de doctrine impactés sont les suivants :

  • Position - Recommandation DOC-2019-15, Lignes directrices sur l'approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L7647LTE) ;
  • Position - Recommandation DOC-2019-16, Lignes directrices sur les obligations de vigilance à l'égard des clients et de leurs bénéficiaires effectifs (N° Lexbase : L7646LTD) ;
  • Position DOC-2019-17, Lignes directrices sur la notion de personne politiquement exposée (N° Lexbase : L7645LTC) ;
  • Position DOC-2019-18 : Lignes directrices sur l'obligation de déclaration à Tracfin (N° Lexbase : L7644LTB).
  • Les principaux points d’attention de cette mise à jour

Outre l’ajustement de leur champ d’application, les lignes directrices tiennent compte des modifications législatives et réglementaires qui prévoient l’obligation pour les assujettis de consulter le registre des bénéficiaires effectifs des sociétés clientes inscrites au Registre du commerce et des sociétés sauf en présence d’un risque faible et la suppression des mesures de vigilance complémentaires pour les entrées en relation d’affaires à distance.

Les lignes directrices tiennent également compte des ajustements réglementaires opérés lorsque les assujettis recourent à un tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance avant l’entrée en relation d’affaires ou encore ceux visant à renforcer les mesures de vigilance complémentaires lorsque l’opération implique un pays à haut risque.

Par ailleurs, l’AMF recommande aux assujettis de prévoir dans leurs procédures internes une méthodologie d’évaluation du niveau d’équivalence des obligations en matière de LCB-FT des pays tiers. Pour évaluer ce niveau d’équivalence, l’AMF recommande aux assujettis de consulter non seulement les listes établies par le GAFI mais également les rapports d’évaluation mutuelle publiés par le GAFI.

Enfin, l’AMF ajuste sa position concernant les diligences des sociétés de gestion de placements collectifs vis-à-vis des locataires des immeubles acquis par les fonds immobiliers qu'elles gèrent.

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